Vu la procédure suivante :
La société Groupe PHD a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a retiré l'habilitation l'autorisant à intervenir sur le système d'immatriculation des véhicules. Par une ordonnance n° 21061118 du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société groupe PHD.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Groupe PHD.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".
2. Par ailleurs, aux termes du sixième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la route, la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule à moteur " est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile agréé par le ministre de l'intérieur ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, par une décision du 17 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a retiré à la société groupe PHD l'habilitation dont elle était bénéficiaire au titre des dispositions, citées ci-dessus, de l'article R. 322-1 du code de la route. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 juillet 2021 par laquelle le juge des référés a, à la demande de cette société et sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1, suspendu l'exécution de cette décision.
4. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que, pour juger que le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de retrait de l'habilitation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le juge des référés s'est fondé sur ce que les manquements relevés par l'administration, qui n'étaient pas contestés, portaient toutefois sur une très faible proportion des dossiers traités par la société groupe PHD.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les contrôles opérés par l'administration avaient porté sur une sélection des dossiers d'immatriculation traités par l'organisme habilité et que, par suite, la proportion des manquements relevés par rapport au nombre total de dossiers traités par cet organisme n'était pas de nature à caractériser l'ampleur de ces manquements, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire en référé en statuant, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, sur la demande présentée par la société groupe PHD devant le tribunal administratif de Melun.
8. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée, la société groupe PHD soutient qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle présente un caractère disproportionné, compte tenu du faible nombre de manquements constatés par rapport à l'importance du volume de dossiers traités chaque année.
9. Aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par la société groupe PHD doit être rejetée et, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être également rejetées ses conclusions présentées, devant le Conseil d'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société groupe PHD devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la société groupe PHD.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
Le secrétaire :
Signé : M. A... B...