Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2101039 du 1er mars 2021, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande et a mis à sa charge, sur le fondement de l'article R. 741-12 du même code, une amende pour recours abusif d'un montant de 2 500 euros.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 31 mars 2021 et le 29 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., après avoir fait l'objet d'une condamnation par une ordonnance pénale du 9 septembre 2020 du tribunal de police de Rennes à une amende de 250 euros ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois en raison d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h relevé le 30 mai 2020, a été successivement informé, par une première décision référencée " 48 " du 23 janvier 2021, de ce que le ministre de l'intérieur avait procédé au retrait de quatre points de son permis de conduire et, par une seconde décision référencée " 48 M " du 30 janvier 2021, de ce que le ministre avait, pour la même infraction, procédé au retrait de quatre autres points de son permis de conduire. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes la suspension de l'exécution de cette seconde décision du 30 janvier 2021. Sa demande ayant été rejetée pour défaut d'urgence, il a à nouveau demandé au juge des référés du même tribunal la suspension de l'exécution de la même décision, en se fondant cette fois-ci sur les dispositions de l'article L. 521-2 du même code. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er mars 2021 par laquelle le juge des référés, statuant par application de l'article L. 522-3 de ce code, a rejeté sa demande et lui a infligé, sur le fondement de l'article R. 741-12 de ce code, une amende pour recours abusif d'un montant de 2 500 euros.
Sur l'ordonnance en tant qu'elle statue sur le retrait de points du 30 janvier 2021 :
2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'intérieur a retiré le retrait de quatre points infligé par la décision contestée du 30 janvier 2021. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa demande de suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur l'ordonnance en tant qu'elle inflige une amende pour recours abusif :
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
4. En jugeant, ainsi qu'il résulte des termes de l'ordonnance attaquée, que la demande présentée par M. B... tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision contestée, présentait un caractère abusif dès lors que la même demande de suspension, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, avait été rejetée par le juge des référés du même tribunal pour défaut d'urgence le 23 février 2021 et que l'intéressé, professionnel du droit, ne faisait état d'aucun élément nouveau de nature à caractériser la survenue d'une situation d'urgence, le juge des référés a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
5. Par suite, M. B..., qui ne conteste pas l'appréciation par laquelle le juge des référés a souverainement fixé le montant de de cette amende, n'est pas fondé à demander l'annulation du surplus de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre l'ordonnance du 1er mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2021 du ministre de l'intérieur.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
Le secrétaire :
Signé : M. A... D...