La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2022 | FRANCE | N°449792

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 mars 2022, 449792


Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension. Par un jugement n° 1900059 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et m...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension. Par un jugement n° 1900059 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... est titulaire d'une pension de retraite concédée par un arrêté du 26 novembre 2018 dont la date d'effet a été fixée au 1er octobre 2018. Par une décision du 16 janvier 2019, le service des retraites de l'Etat a rejeté la demande de Mme C... tendant à la révision de sa pension de retraite sur la base d'un nouveau relevé de carrière émis par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Midi-Pyrénées. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme C..., annulé la décision du 16 janvier 2019.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 (...) ". L'article R. 26 du même code précise : " Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 14 de ce même code dispose, en ce qui concerne les modalités de liquidation de la pension : " I. La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. (...) ". Aux termes de l'article R. 26 bis du même code : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 que les règles d'arrondi prévues à l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour le calcul de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation ne s'appliquent pas pour le calcul de la durée d'assurance au sens de l'article L. 14 du même code.

5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir relevé qu'il résultait du dernier relevé de carrière de Mme C... que l'intéressée bénéficiait d'une durée totale d'assurance comprenant 18 trimestres au titre de son activité relevant du régime général de la sécurité sociale et 145 trimestres en tant que fonctionnaire d'Etat, le tribunal administratif a jugé que, si l'administration indiquait que la durée d'assurance de la requérante au titre de la fonction publique s'élevait à 144 trimestres et 70 jours, les 70 jours, représentant une période de service supérieure à 45 jours calendaires, devaient toutefois être décomptés comme un trimestre liquidable supplémentaire en application de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de sorte que la durée totale d'assurance de Mme C... avant écrêtement s'élevait à 163 trimestres. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 qu'en appliquant ainsi au calcul de la durée d'assurance la règle d'arrondi prévue par l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme B... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 449792
Date de la décision : 14/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2022, n° 449792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449792.20220314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award