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14/03/2022 | FRANCE | N°446009

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 mars 2022, 446009


Vu la procédure suivante :

La président de l'université Lumière Lyon 2 a porté plainte contre M. C... A... devant la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université. Par une décision du 9 avril 2018, la section disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pour une durée de douze mois, assortie de la privation de la totalité de son traitement.

Par une décision du 10 septembre 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé la dé...

Vu la procédure suivante :

La président de l'université Lumière Lyon 2 a porté plainte contre M. C... A... devant la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université. Par une décision du 9 avril 2018, la section disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pour une durée de douze mois, assortie de la privation de la totalité de son traitement.

Par une décision du 10 septembre 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé la décision de la section disciplinaire et prononcé la relaxe de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2020 et 27 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Lumière Lyon 2 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament- Robillot, avocat de l'université Lumière Lyon 2 et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 avril 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l'université Lumière Lyon 2 a infligé à M. A..., professeur des universités, la sanction de l'interdiction d'exercer toute fonctions d'enseignement et de recherche dans l'établissement pour une durée d'un an, assortie de la privation de la totalité de son traitement. Par une décision du 10 septembre 2020, contre laquelle l'université Lumière Lyon 2 se pourvoit en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé la décision de la section disciplinaire et prononcé la relaxe de M. A....

2. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour juger que M. A... n'avait pas commis les faits, lui étant reprochés, de harcèlement sexuel au préjudice d'une doctorante, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a notamment relevé que cette doctorante avait adressé à M. A... un courriel pour le prier de bien vouloir l'excuser pour ses agissements récents liés à son état de fragilité psychologique. Il résulte toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce courriel n'émanait pas de la victime présumée des faits de harcèlement sexuel et qu'en l'attribuant à cette dernière, le CNESER a dénaturé des pièces du dossier. En déduisant de différentes circonstances, au nombre desquelles figurait celle-ci, que M. A... n'avait pas commis les faits de harcèlement sexuel qui lui étaient reprochés, il a, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'université Lumière Lyon 2 est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande l'université Lumière Lyon 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge, d'une part, de l'université Lumière Lyon 2 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, et d'autre part, de l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 septembre 2020 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Les conclusions de l'université Lumière Lyon 2 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'université Lumière Lyon 2 et à M. C... A....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme D... B...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 446009
Date de la décision : 14/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2022, n° 446009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446009.20220314
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