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11/03/2022 | FRANCE | N°437607

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 11 mars 2022, 437607


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ferus - Ours, Loup, Lynx, l'association Pays de l'Ours - Adet, le fonds d'intervention écopastoral, France nature environnement Hautes Pyrénées, le comité écologique ariégeois, l'association Nature en Occitanie, l'association Nature Comminges et la société française pour l'étude et la protection des mammifères demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à

l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ou...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ferus - Ours, Loup, Lynx, l'association Pays de l'Ours - Adet, le fonds d'intervention écopastoral, France nature environnement Hautes Pyrénées, le comité écologique ariégeois, l'association Nature en Occitanie, l'association Nature Comminges et la société française pour l'étude et la protection des mammifères demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment les articles 107 et 108 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le décret attaqué du 9 juillet 2019 fixe les modalités d'indemnisation des éleveurs en cas de dommages causés aux animaux d'élevage ou aux ruchers susceptibles de résulter d'une attaque de loup, d'ours ou de lynx. Il prévoit notamment les conditions dans lesquelles le constat du dommage doit être dressé, les éléments techniques permettant d'établir la responsabilité de l'animal, les coûts directs et indirects des attaques susceptibles d'être indemnisés et les mesures de protection des troupeaux exigées pour bénéficier de ce dispositif d'aide.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ". Aux termes de l'article 108 du même traité : " (...)3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, s'il ressortit à la compétence exclusive de la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide relevant de l'article 107 du traité est ou non, compte tenu des dérogations qu'elles prévoient, compatible avec le marché intérieur, il incombe, en revanche, aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l'illégalité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation, qu'impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l'article 108 du traité, de la notifier à la Commission, préalablement à toute mise à exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de ces stipulations, les autorités françaises ont, par une lettre du 31 juillet 2018, informé la Commission européenne de la mise en œuvre d'un régime d'aides destinées à remédier aux dommages causés par le loup, l'ours et le lynx en France. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 17 septembre 2018, la Commission européenne a, sur le fondement des dispositions précitées du 3 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, déclaré ce régime d'aides compatible avec le marché intérieur. Les associations requérantes soutiennent que, d'une part, plusieurs dispositions du décret attaqué sont illégales, faute d'avoir été soumises à la Commission, alors qu'elles constituent une modification substantielle du régime d'aides et que d'autre part, plusieurs dispositions méconnaissent les lignes directrices du 1er juillet 2014 concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020.

4. En premier lieu, les associations requérantes font valoir que le décret attaqué, contrairement au projet soumis à la Commission européenne, assimile à une mortalité liée à une prédation les pertes provoquées par un étouffement ou par un dérochement. Elles soutiennent également que le projet de décret soumis à la Commission européenne ne prévoyait pas que l'exigence de mesures de protection des troupeaux pour ouvrir droit à l'indemnisation des attaques pour lesquelles la responsabilité de l'ours ne peut être écartée soit différée de deux ans après la publication de ces dispositions. Contrairement à ce qu'affirment les associations requérantes, aucune de ces modifications apportées au système d'indemnisation litigieux, qui a fait l'objet de la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2018, n'était substantielle et, par suite, susceptible, à la lumière de la décision rendue par celle-ci, et des principes dont cette décision fait application, d'en modifier le sens. Dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ce décret aurait dû être à nouveau notifié à la Commission européenne préalablement à sa signature, en application de l'article 108 du traité.

5. En second lieu, les associations requérantes ne sauraient utilement invoquer les lignes directrices du 1er juillet 2014 à l'encontre du décret litigieux sans remettre en cause l'appréciation portée par la Commission européenne sur la compatibilité avec le marché intérieur du régime d'aides d'Etat créé par le décret attaqué. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2, il n'appartient pas aux juridictions nationales d'apprécier la compatibilité d'un tel régime avec le marché intérieur. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 9 juillet 2019. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Ferus - Ours, loup, lynx et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Ferus - Ours, Loup, Lynx, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 437607
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2022, n° 437607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:437607.20220311
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