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07/03/2022 | FRANCE | N°453410

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 07 mars 2022, 453410


Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... L..., épouse C..., candidate sur la liste " Servir et défendre les Français d'Egypte ", demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dans la circonscription d'Egypte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- la loi n° 2019-

1461 du 27 décembre 2019 ;

- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le décret n° 2021-231 du 26 ...

Vu la procédure suivante :

Par une protestation, enregistrée le 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... L..., épouse C..., candidate sur la liste " Servir et défendre les Français d'Egypte ", demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dans la circonscription d'Egypte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ;

- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le décret n° 2021-231 du 26 février 2021 ;

- l'arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dans la circonscription d'Egypte, sur 804 suffrages exprimés parmi les 3 638 électeurs inscrits, la liste " Servir et défendre les Français d'Egypte ", conduite par M. B... H..., a recueilli 320 voix et obtenu un siège de conseiller des Français de l'étranger, pour lequel celui-ci a été proclamé élu. La liste " ADFE - Français du monde en Egypte, solidarité, égalité, diversité ", conduite par Mme K... D..., a recueilli 288 voix et obtenu un siège de conseiller des Français de l'étranger, pour lequel celle-ci a été proclamée élue. La liste " En marche Français d'Egypte ", conduite par Mme J... F..., a recueilli 196 voix et obtenu un siège de conseiller des Français de l'étranger, pour lequel celle-ci a été proclamée élue. Mme G... C..., candidate figurant en deuxième position sur la liste " Servir et défendre les Français d'Egypte ", demande l'annulation de ces opérations électorales.

Sur le déroulement de la campagne électorale :

2. Aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : " Sont applicables à l'élection des seuls conseillers consulaires, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre, les chapitres Ier, III et V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 62-1, L. 62-2, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 330-6, l'article L. 330-12 et le premier alinéa de l'article L. 330-14 du même code. / (...) ". Aux termes de l'article 24 de la même loi : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste de candidats ni en leur consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. / Aucun candidat ni aucune liste de candidats ne peuvent recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger ".

3. Mme C... soutient, sans être contredite, que des messages électroniques de propagande électorale en faveur de la liste " En Marche Français d'Egypte " ont été adressés à des électeurs figurant sur la liste électorale consulaire par M. A... E..., candidat placé en deuxième position sur cette liste, depuis son adresse électronique professionnelle incluant le nom de l'entreprise de droit égyptien qu'il dirige, qui dispose d'une forte notoriété en Egypte, et, pour au moins deux d'entre eux, par une collaboratrice de cette entreprise. Toutefois, le contenu de ces messages électroniques n'a fait aucune référence à l'entreprise dont la messagerie était utilisée, et l'émission de ces courriels n'a pu entraîner un coût significatif pour l'entreprise, susceptible d'être regardé comme un don en nature ou une aide matérielle contraire aux dispositions citées au point 2. Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que cette émission constituerait une violation de ces dispositions ou aurait été constitutive de manœuvres de nature à susciter la confusion chez les électeurs, altérant ainsi la sincérité du scrutin.

Sur les conditions du vote électronique :

4. Mme C..., relevant qu'il a été fait état de plus de 96 000 échecs de connexion dans le cadre du vote électronique lors des élections contestées, soutient que le défaut de mention sur le procès-verbal du vote électronique du nombre d'électeurs de la circonscription ayant été privés de la possibilité de voter à raison d'un dysfonctionnement du système de vote électronique, d'une part, et l'absence de dispositif permettant aux électeurs de signaler ce dysfonctionnement par une observation au procès-verbal, d'autre part, rend impossible d'assurer la transparence des opérations de vote sur internet et, par suite, leur contrôle.

5. D'une part, aux termes de l'article R. 176-3-3 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers des Français de l'étranger par l'article 14 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : " Le bureau du vote électronique veille au bon déroulement des opérations électorales et vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote, la sincérité du scrutin et l'accessibilité au suffrage. / (...). / Le bureau du vote électronique peut, à tout moment, s'assurer de l'intégrité et de la disponibilité du système de vote et des fichiers prévus au deuxième alinéa de l'article R. 176-3. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité n'est plus garanti ". Aux termes de l'article R. 176-3-5 du même code, rendu applicable à l'élection des conseillers des Français de l'étranger par les mêmes dispositions du décret du 4 mars 2014 : " Il est tenu un procès-verbal du vote électronique, composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau du vote électronique, toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal. / Tout électeur, tout candidat ainsi que les délégués prévus à l'article R. 176-3-2 peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par voie électronique ". Ni ces dispositions ni aucun principe ne charge le bureau du vote électronique de déterminer le nombre des électeurs qui, en dépit de leur volonté de prendre part au scrutin, auraient été privés de la possibilité de le faire pour une raison technique, ou n'impose qu'il soit fait mention de ce nombre au procès-verbal, lequel doit seulement comporter la mention d'un événement survenu durant le scrutin et, le cas échéant, des mesures prises, ainsi que les observations consignées par les électeurs, les candidats ou leurs délégués, y compris lorsque cet événement ou ces observations découlent d'un éventuel dysfonctionnement du dispositif de vote électronique.

6. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 25 mars 2021 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires : " Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par courriel, au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code. / A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique, pendant un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats, auprès de l'ambassade ou du poste consulaire de la circonscription consulaire ou auprès du secrétariat du bureau du vote électronique. / (...) /. ". Il résulte de l'instruction que, conformément à ces dispositions, un lien électronique actif dédié au dépôt des observations ou réclamations des électeurs en vue de leur report au procès-verbal du vote électronique a été mis à leur disposition sur la page du site " France Diplomatie " consacrée aux élections des conseillers des Français de l'étranger, pendant toute la durée des opérations électorales contestées. Le procès-verbal du vote par internet reproduit les trente observations ou réclamations déposées, dont une seulement émane d'une électrice de la circonscription d'Egypte. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le portail du vote électronique ne comportait aucun dispositif visible permettant à l'électeur ayant subi une difficulté technique dans sa démarche de vote de porter une observation au procès-verbal du vote électronique.

7. Il résulte de ce qui précède que les dispositions citées aux points 5 et 6, qui permettent de disposer au procès-verbal des informations suffisant à assurer le contrôle des opérations électorales, n'ont pas été méconnues, et que le grief doit être écarté.

Sur le grief tiré de ce que trente-cinq électeurs ont pu voter une seconde fois à l'urne après avoir voté par Internet

8. Il résulte de l'instruction qu'à la clôture du vote électronique, le 26 mai 2021, le bureau du vote électronique a constaté que, pour trente-cinq électeurs ayant changé de circonscription consulaire entre les 7 et 26 mai 2021, le vote électronique qu'ils avaient effectué dans la circonscription qu'ils venaient de quitter avait généré automatiquement et de manière erronée, au regard de leur nom dans la liste d'émargement de la circonscription qu'ils venaient de rejoindre, une seconde mention d'un vote électronique. Cette seconde mention a été rayée de façon manuscrite sur instruction du bureau de vote électronique, de telle sorte que l'identité de chacun de ces trente-cinq électeurs, vérifiée par le bureau de vote électronique, a été portée à la connaissance des présidents des bureaux de vote où se sont tenues les opérations de vote à l'urne, qui n'ont fait état d'aucune tentative de renouvellement du vote. Par suite, Mme C... n'établit pas que des électeurs de la circonscription auraient irrégulièrement voté deux fois.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger pour la circonscription d'Egypte.

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G... L..., épouse C..., à M. A... E..., à M. B... H..., à Mme J... F..., à Mme K... D... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 7 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme I... M...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 453410
Date de la décision : 07/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2022, n° 453410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453410.20220307
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