Vu la procédure suivante :
Par une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... C... dirigées contre l'arrêt n° 18MA04769 du 6 février 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'elle se prononce sur ses préjudices au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la commune de Toulon conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. C... et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Toulon ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C..., agent technique de la commune de Toulon, a été victime le 8 mars 2005 d'un accident lors de travaux d'élagage. Par une ordonnance du 16 octobre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a désigné un expert afin, notamment, d'évaluer les préjudices présentant un lien direct avec cet accident. A la suite du rapport de l'expert, rendu le 3 septembre 2015, M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune à lui verser, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la somme de 358 769 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 8 mars 2005, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la somme de 227 107 euros en réparation de ces mêmes préjudices à l'exclusion de ceux qui ont été réparés forfaitairement, et, à titre encore plus subsidiaire, la somme forfaitaire de 40 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales, de son préjudice esthétique et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un jugement du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Toulon à verser à M. C... la somme de 30 150 euros. Par un arrêt du 6 février 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. C... et sur appel incident de la commune, ramené à 9 150 euros la somme à verser à M. C... en réparation de ses préjudices. Par une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi en cassation de M. C... dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur ses préjudices liés au déficit fonctionnel permanent.
2. Après avoir jugé que la commune de Toulon avait commis une faute en lui faisant exécuter des travaux d'élagage sans l'avoir fait bénéficier au préalable d'une formation adéquate, la cour administrative d'appel a retenu, pour rejeter les conclusions de M. C... tendant à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, que le sapiteur psychiatre avait conclu à l'existence d'un syndrome de Ganser construit autour de l'accident dans une perspective de reconnaissance, ce dont la cour a déduit qu'il n'existait pas de lien direct et certain entre la faute de la commune et le préjudice dont se plaignait M. C... à ce titre. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait tant du rapport de la sapiteure neurologue que de celui de l'expert désigné par le tribunal administratif, d'une part, que le syndrome de Ganser était distinct du syndrome post-commotionnel dont souffrait M. C..., qui associait céphalées, instabilité, fragilité cognitive et labilité émotionnelle et, d'autre part, que ce dernier syndrome, qui était à l'origine d'une difficulté dans son intégration socio-familiale, entraînait un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 %, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Il y a lieu, par suite, d'annuler son arrêt en tant qu'il se prononce sur le déficit fonctionnel permanent de M. C....
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le déficit fonctionnel permanent de M. C... est en lien direct avec la faute commise par la commune. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le taux de 15 % retenu par le tribunal administratif de Toulon n'est pas, eu égard aux séquelles persistantes dont souffre M. C... et à leurs conséquences sur sa vie quotidienne, excessif. La commune n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2018 en ce qu'il fait droit à la demande de M. C... tendant à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 21 000 euros.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 février 2020 est annulé en tant qu'elle se prononce sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. C....
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Toulon contestant sa condamnation à verser à M. C... une somme de 21 000 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, sont rejetées.
Article 3 : La commune de Toulon versera à M. C... une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la commune de Toulon.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme B... D...