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03/03/2022 | FRANCE | N°439613

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 03 mars 2022, 439613


Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 janvier 2018 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations confirmant sa décision du 13 mars 2017 en tant qu'elle fixe à 28 % le taux d'invalidité permanente partielle des séquelles résultant de sa maladie professionnelle à la date de révision quinquennale de ses droits, le 8 février 2016, ainsi que cette décision. Par un jugement n° 1802082 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi s

ommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 janvier 2018 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations confirmant sa décision du 13 mars 2017 en tant qu'elle fixe à 28 % le taux d'invalidité permanente partielle des séquelles résultant de sa maladie professionnelle à la date de révision quinquennale de ses droits, le 8 février 2016, ainsi que cette décision. Par un jugement n° 1802082 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 14 août 2020 ainsi que le 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme C... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... est employée par le département du Val-de-Marne en qualité d'adjointe technique titulaire. Elle est atteinte d'asthme et de rhinite chronique, reconnus comme maladie professionnelle le 22 décembre 2006. Elle a bénéficié à ce titre d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 60 % pour la période du 8 février 2011 au 7 février 2016. Par une décision du 13 mars 2017, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a fixé le taux d'invalidité permanente partielle des séquelles résultant de la maladie professionnelle de Mme C... à 28 % à compter du 8 février 2016. Par un jugement du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2018 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations confirmant sa décision du 13 mars 2017, ainsi que cette décision. Mme C... se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. " Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Le deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du même code prévoit que la décision contient l'analyse des conclusions et mémoires.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a adressé au tribunal administratif de Melun un nouveau mémoire, enregistré au greffe de ce tribunal le 29 octobre 2019, dans lequel elle présentait notamment des conclusions indemnitaires nouvelles. L'audience ayant été fixée au 12 novembre 2019, le tribunal administratif était tenu d'examiner ce mémoire, qui, en l'absence d'ordonnance de clôture, avait été enregistré avant la clôture de l'instruction. Il s'ensuit que le jugement attaqué, dont ni les visas ni les motifs ne font mention de ce mémoire ni ne répondent aux conclusions nouvelles qu'il comportait, est entaché d'irrégularité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 3 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 439613
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2022, n° 439613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Saby
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:439613.20220303
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