La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2022 | FRANCE | N°453800

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02 mars 2022, 453800


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a porté plainte contre M. H... K... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 18 mars 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. K... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre di

sciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. K..., donné...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a porté plainte contre M. H... K... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 18 mars 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. K... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 1er avril 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. K..., donné acte du désistement d'office de la requête de M. K... et décidé que la sanction prendra effet le 1er septembre 2021.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin et 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. K... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. K... et à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que, par une décision du 18 mars 2014, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins a, sur la plainte de M. B... à laquelle s'est associé le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins, infligé à M. K..., médecin spécialiste, qualifié en radiologie, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis. M. K... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er avril 2021 par laquelle la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a donné acte du désistement d'office de M. K..., faute pour lui d'avoir produit, dans le délai prescrit, le mémoire récapitulatif qui lui avait été demandé.

2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui, en vertu de l'article R. 4126-16 du code de la santé publique, est applicable devant les chambres disciplinaires de première instance et devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que, par un courrier du 9 février 2021, la présidente de cette juridiction a, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative rendu applicable à cette juridiction par l'article R. 4126-16 du code de la santé publique, demandé à M. K... ainsi qu'à M. B... de produire des mémoires récapitulatifs " avant le jeudi 18 mars 2021 ", sous peine de désistement d'office de leurs requête et conclusions et que le mémoire récapitulatif de M. K... n'a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que le 19 mars 2021, soit un jour après la date impartie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que celle-ci était saisie depuis le 22 avril 2014 de l'appel formé par M. K... contre la décision du 18 mars 2014 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins lui ayant infligé, sur la plainte notamment de M. B..., la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, dont six mois assortis du sursis et que, dans le cadre de cette instance, M. K... avait produit entre 2015 et 2019 cinq mémoires, en réponse tant aux mémoires du défendeur que des mesures d'instruction diligentées par la juridiction qui a mené une instruction pendant près de 7 ans. Dans ces circonstances particulières, en jugeant que M. K... était réputé s'être désisté de sa requête d'appel pour avoir produit son mémoire récapitulatif avec un jour de retard, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. K... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins et de M. B... la somme que M. K... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. K... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er avril 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. K... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. H... K..., à M. C... B... et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 février 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... R..., Mme G... Q..., présidentes de chambre ; M. O... L..., Mme N... P..., Mme D... J..., M. E... M..., Mme Carine Chevrier, conseillers d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 2 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme F... I...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 453800
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2022, n° 453800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SARL JEROME ORTSCHEIDT ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453800.20220302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award