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25/02/2022 | FRANCE | N°446948

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 25 février 2022, 446948


Vu la procédure suivante :

Mme G... L..., M. I... A..., Mme O..., M. C... H..., M. K... M... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel la maire du Perreux-sur-Marne a accordé un permis de construire à la société LNC Alpha Promotion. Par un jugement n° 1802063 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il autorise la création de balcons et d'une chaufferie en sous-sol et rejeté le surplus de leur demande.

Par un pourvoi sommair

e, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 ...

Vu la procédure suivante :

Mme G... L..., M. I... A..., Mme O..., M. C... H..., M. K... M... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel la maire du Perreux-sur-Marne a accordé un permis de construire à la société LNC Alpha Promotion. Par un jugement n° 1802063 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il autorise la création de balcons et d'une chaufferie en sous-sol et rejeté le surplus de leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 novembre 2020 et les 26 février et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D..., M. H... et M. M... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à leur demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. D..., de M. H... et de M. M..., à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société LNC Alpha Promotion et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune du Perreux-sur-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la maire du Perreux-sur-Marne a, par un arrêté du 21 septembre 2017, accordé à la société LNC Alpha Promotion un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de quarante logements. M. D... et autres se pourvoient en cassation contre le jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il autorise la création de balcons et d'une chaufferie en sous-sol et a rejeté le surplus de leur demande.

2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants ont adressé un mémoire au tribunal administratif de Melun après la clôture d'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 12 février 2020. Ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour le 28 août 2020, avant l'audience publique du 2 septembre 2020. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. D... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, au même titre, la commune du Perreux-sur-Marne et la société LNC Alpha promotion. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne, au titre des frais exposés par M. D..., M. H... et à M. M..., la somme de 1 000 euros chacun.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 1802063 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La commune du Perreux-sur-Marne versera à M. D..., à M. H... et à M. M... une somme de 1 000 euros chacun.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F... D..., premier requérant dénommé, à la commune du Perreux-sur-Marne et à la société LNC Alpha Promotion.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 25 février 2022.

Le président :

Signé : M. N... E...

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

La secrétaire :

Signé : Mme J... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 446948
Date de la décision : 25/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2022, n° 446948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP L. POULET-ODENT ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446948.20220225
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