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24/02/2022 | FRANCE | N°459086

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 24 février 2022, 459086


Vu la procédure suivante :

La société " Le Parisien Libéré " et Mme K... B..., à l'appui de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur leur demande de communication du rapport relatif au retour d'expérience portant sur les modalités de pilotage et de gestion de l'épidémie de la Covid-19, ont produit un mémoire, enregistré le 24 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-106

7 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel...

Vu la procédure suivante :

La société " Le Parisien Libéré " et Mme K... B..., à l'appui de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur leur demande de communication du rapport relatif au retour d'expérience portant sur les modalités de pilotage et de gestion de l'épidémie de la Covid-19, ont produit un mémoire, enregistré le 24 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, par lequel elles soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société " Le Parisien Libéré " et Mme B..., journaliste, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 24 avril 2021 née du silence gardé par l'inspection générale des affaires sociales sur leur demande de communication du rapport relatif au retour d'expérience portant sur les modalités de pilotage et de gestion de l'épidémie de la Covid-19. A l'appui de leur contestation, elles soutiennent que la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Par un jugement du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a sursis à statuer au fond et transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée au Conseil d'Etat.

2. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont la constitutionnalité est contestée par les requérantes, dispose que : " Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ".

4. Aux termes de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ". Est garanti, par cette disposition, le droit d'accès aux documents administratifs. Il est loisible au législateur d'apporter à ce droit des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

5. Les dispositions contestées, citées au point 3, visent à assurer la sérénité du processus d'élaboration des décisions au sein de l'administration et donc à garantir le bon fonctionnement de cette dernière. Elles sont par suite justifiées par un motif d'intérêt général. L'atteinte qu'elles portent au droit d'accès aux documents administratifs est limitée, dès lors que la restriction temporaire qu'elles prévoient ne concerne que les documents préparatoires inséparables du processus décisionnel, que cette restriction est levée dès l'intervention de la décision en cause ou, le cas échéant, dès le moment où il apparaît que l'autorité administrative a renoncé à la prendre, et que des exceptions sont prévues au deuxième alinéa de l'article L. 311-2 et à l'article L. 311-3 du même code pour les documents préparatoires aux décisions individuelles créatrices de droits et pour les documents administratifs dont les conclusions sont opposées à une personne. Par suite, elles portent au droit d'accès aux documents administratifs une atteinte qui n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

6. Par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu que les dispositions contestées seraient rédigées en des termes imprécis ou équivoques et que le législateur aurait ainsi méconnu sa propre compétence.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, n'est pas nouvelle au sens des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société " Le Parisien Libéré " et Mme K... B....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société " Le Parisien Libéré ", à Mme K... B... et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. H... G..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme J... C..., Mme A... M..., M. E... F..., M. L... D..., M. Alain Seban, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme I... N...


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 459086
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2022, n° 459086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Bratos
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459086.20220224
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