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24/02/2022 | FRANCE | N°455140

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 24 février 2022, 455140


Vu la procédure suivante :

La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de Lingèvres s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 janvier 2021 en vue de la construction d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé sur le territoire de la commune et de la décision du

23 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2101365 du

16 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la dema...

Vu la procédure suivante :

La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le maire de Lingèvres s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 janvier 2021 en vue de la construction d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé sur le territoire de la commune et de la décision du

23 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2101365 du 16 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société TDF.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 9 août et 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lingèvres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société TDF, et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Lingèvres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2022, présentée par la société TDF.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendre.

2. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que la société TDF a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 19 février et 23 avril 2021 par lesquelles le maire de la commune de Lingèvres s'est opposé à la déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une station de téléphonie mobile pour le compte de la société Orange. Pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que les délais de réalisation des engagements pris par la société Orange en ce qui concerne la couverture du territoire en offre 4G n'étaient pas de nature à créer une situation d'urgence. En statuant ainsi, alors que la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile répond à un intérêt public et aux intérêts propres de l'opérateur pour le compte duquel la construction est envisagée, et que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie si le territoire de la commune n'est que partiellement couvert par le réseau de cet opérateur, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

3. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société TDF qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Lingèvres à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros à verser à la société TDF au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : La commune de Lingèvres versera la somme de 3 000 euros à la société TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Lingèvres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société TDF et à la commune de Lingèvres.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 455140
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2022, n° 455140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455140.20220224
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