Vu la procédure suivante :
L'association de défense des investisseurs en Nov'Accès (ADIN) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de recouvrement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 2015 dont le paiement est réclamé à chacun des membres du groupe indéterminé de contribuables investisseurs dans le logement social en outre-mer ayant le même intérêt d'obtenir la décharge de ces impositions.
Par une ordonnance n° 2100234 du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ADIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2000373 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions de l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès (ADIN) tendant à reconnaître aux investisseurs du programme Nov'Accès le droit d'être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu réclamées par l'administration fiscale à la suite de la remise en cause du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le logement social en outre-mer. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par l'ADIN contre l'ordonnance du 18 mai 2021 par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement de ces mêmes impositions, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'ADIN demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des investisseurs en Nov'Accès.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 février 2022.
La présidente :
Signé : Mme Nathalie Escaut
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...