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24/02/2022 | FRANCE | N°454496

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 24 février 2022, 454496


Vu la procédure suivante :

Mme B... E... épouse C..., Mme D... C..., Mme A... C... et F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de constater l'emprise irrégulière commise par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur leur propriété et d'ordonner la démolition de l'ouvrage en cause, ou, à défaut, de condamner la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à leur verser la somme de 460 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette emprise et de la condamner à les indemniser au titre des autres préjudices subis.r>
Par un jugement n° 1606532 du 7 février 2019, le tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Mme B... E... épouse C..., Mme D... C..., Mme A... C... et F... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de constater l'emprise irrégulière commise par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole sur leur propriété et d'ordonner la démolition de l'ouvrage en cause, ou, à défaut, de condamner la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à leur verser la somme de 460 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette emprise et de la condamner à les indemniser au titre des autres préjudices subis.

Par un jugement n° 1606532 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la pose de tirants d'ancrage pour la réalisation d'un mur digue dans le tréfonds de la propriété des consorts C... constituait une emprise irrégulière, a mis à la charge définitive de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un arrêt n° 19MA01664 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement annulé ce jugement, a jugé que la pose de clous d'ancrage pour la réalisation du mur digue en berge de la Têt dans le tréfonds des propriétés de Mmes C... et F... constitue une emprise irrégulière, a condamné la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à indemniser Mmes C... et F... en raison des dommages subis, a partiellement réformé ce jugement, a condamné la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à verser à Mmes C... et à F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, F... et Mmes C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la démolition des tirants d'ancrage implantés dans le tréfonds de leur propriété, qu'il a limité à la somme de 19 478,63 euros la réparation du préjudice résultant de l'implantation irrégulière des tirants d'ancrage dans leur propriété, qu'il a limité à la somme de 17 210 euros la réparation des préjudices résultant de la réalisation du mur de soutènement, et qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation des autres préjudices ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat F... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, F... et Mmes C... soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ayant jugé que l'emprise irrégulière résultant de la pose de tirants d'ancrage dans leur propriété n'entraînait que des inconvénients limités dans l'exercice de leur droit de propriété au motif que cette emprise se situe dans le sous-sol de leur propriété et seulement sur une largeur de cinq mètres, alors qu'il lui appartenait également d'examiner les conséquences de cet empiètement sur l'exercice du droit de propriété ;

- a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en ayant jugé que la technique de construction employée pour le mur litigieux était la plus adaptée au regard des conditions de réalisation sans avoir mis en œuvre les pouvoirs d'instruction dont elle dispose et en s'étant seulement fondée, pour prendre sa décision, sur un courriel émanant du maître d'œuvre du chantier ;

- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en subordonnant la caractérisation d'un lien de causalité entre l'emprise irrégulière et le préjudice d'atteinte au droit de propriété qu'elles avaient subi à un commencement de projet d'aménagement et à un projet de vente ;

- a entaché son arrêt d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ayant jugé que la perte de la valeur vénale de l'ensemble immobilier dont elles sont propriétaires n'est pas établie à la suite des travaux effectués au motif que ceux-ci n'en auraient pas affecté la stabilité ;

- a commis une erreur de droit en refusant de les indemniser au titre de leurs frais de déplacement, au motif que ceux-ci, à l'exception de ceux nécessité par la conduite de trois opérations de constat des dommages subis par leur propriété, ne revêtaient aucun caractère obligatoire et n'ouvraient donc pas droit à remboursement ;

- a dénaturé les pièces du dossier en ayant rejeté leurs demandes tendant à être indemnisées au titre du dommage causé aux escaliers de leur immeuble au prétexte que ceux-ci étaient affectés de nombreux désordres avant même le début des travaux, en ayant appliqué un coefficient de vétusté différent suivant la localisation des appartements concernés, en ayant appliqué un coefficient de vétusté disproportionné par rapport au désordre initial constaté et en ayant qualifié de " mineurs " les dommages causés par les travaux litigieux à l'origine du litige.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires concernant les préjudices résultant de l'implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux. En revanche, s'agissant des conclusions contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à la démolition des tirants d'ancrage implantés dans le tréfonds de la propriété des requérantes, qu'il a limité à la somme de 17 210 euros la réparation des préjudices résultant de la réalisation du mur de soutènement et qu'il a rejeté les conclusions tendant à la réparation des autres préjudices, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi F... et des consorts C... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires concernant les préjudices résultant de l'implantation irrégulière de l'ouvrage litigieux sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi F... et des consorts C... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 454496
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2022, n° 454496
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454496.20220224
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