Vu la procédure suivante :
Mme S... E..., M. V... E..., M. L... B..., Mme D... U..., M. H... U..., Mme P... I..., Mme F... N..., M. Q... N..., Mme O... C..., M. M... C..., Mme K... R... et M. J... R... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 21 mai 2019 et du 16 janvier 2020 par lesquels le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) a accordé à la SNC Colette un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de deux bâtiments de 30 logements collectifs, ainsi que les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Par un jugement n° 1909039 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2021 et le 3 février 2022, M. et Mme E... et M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Colette la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. E... et autres et de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la SNC Colette ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des arrêtés des 21 mai 2019 et 16 janvier 2020, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a accordé à la SNC Colette un permis de construire et un permis de construire modificatif portant sur deux bâtiments comprenant trente logements collectifs ainsi qu'un parking en sous-sol. M. et Mme E..., A... et M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre le jugement du 24 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et de recours gracieux.
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif qu'après l'audience publique qui s'est tenue le 4 décembre 2020, les requérants ont adressé le 8 décembre suivant au tribunal administratif de Melun une note en délibéré, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le jour même. Or la minute du jugement rendu le 24 décembre 2020 ne vise pas cette note en délibéré. Le tribunal administratif a ainsi rendu une décision irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme E... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme E... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SNC Colette une somme de 3 000 euros à leur verser au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La SNC Colette versera à M. et Mme E... et M. et Mme C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SNC Colette présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme S... E... et à M. V... E..., représentants uniques désignés pour l'ensemble des requérants, à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et à la SNC Colette.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 24 février 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. François Weil
La secrétaire :
Signé : Mme T... G...