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24/02/2022 | FRANCE | N°450876

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 24 février 2022, 450876


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 26 janvier 2021 par lequel le ministre chargé des transports l'a muté d'office dans l'intérêt du service sur le poste de consultant juridique au sein du département de gestion des ressources de la direction de la sécurité de l'aviation civile sud à compter du 1er mars 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre d

e le réintégrer dans ses fonctions de responsable des marchés publics...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 26 janvier 2021 par lequel le ministre chargé des transports l'a muté d'office dans l'intérêt du service sur le poste de consultant juridique au sein du département de gestion des ressources de la direction de la sécurité de l'aviation civile sud à compter du 1er mars 2021 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions de responsable des marchés publics au sein du secrétariat général de l'école nationale d'aviation civile (ENAC).

Par une ordonnance n° 2100770 du 4 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 19 mars, 6 avril et 14 décembre 2021 et les 20 janvier et 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mars 2021 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la ministre de la transition écologique, et à Me Ridoux, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., attaché d'administration de l'Etat, affecté depuis 2012 en qualité de responsable des achats de l'Ecole nationale de l'aviation civile, a, par arrêté du 26 janvier 2021, fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service sur un poste de consultant juridique au sein du département de gestion des ressources de la direction de la sécurité de l'aviation civile sud à compter du

1er mars 2021. Sur la demande de M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au ministre des transports de procéder à sa réintégration sur son poste de responsable des achats à l'ENAC jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2021. La ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

4. Pour estimer remplie la condition d'urgence, le juge des référés a seulement relevé la perte de responsabilités induite pour le requérant par sa mutation et l'impact de cette mesure sur son état de santé, sans répondre à l'argumentation de la ministre en défense, qui n'était pas inopérante, relative à l'intérêt public qui s'attachait à l'exécution de la mutation Son ordonnance est ainsi entachée d'insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée.

5. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

6. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il soit mis fin aux troubles ayant affecté le fonctionnement du service, de l'absence d'incidence de la décision de mutation litigieuse sur la situation financière de M. A..., et alors même que l'intéressé fait valoir que l'exécution de cette décision induirait une perte de responsabilité et aurait un impact sur son état de santé, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 26 janvier 2021 doit dès lors être rejetée.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 4 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2: Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et à

M. B... A....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 450876
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2022, n° 450876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : RIDOUX ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450876.20220224
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