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18/02/2022 | FRANCE | N°457634

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 février 2022, 457634


Vu la procédure suivante :

M. B... Laureti a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 août 2021 par laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est a prononcé son licenciement.

Par une ordonnance n° 2102082 du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un

mémoire en réplique, enregistrés les 19 octobre et 2 novembre 2021 et le 26 janvier ...

Vu la procédure suivante :

M. B... Laureti a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 août 2021 par laquelle la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est a prononcé son licenciement.

Par une ordonnance n° 2102082 du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 octobre et 2 novembre 2021 et le 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. Laureti ;

3°) de mettre à la charge de M. Laureti la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'artisanat ;

- le code du travail ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est et à Me Occhipinti, avocat de M. Laureti ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un contrat du 4 janvier 2018, M. Laureti, né en 1964, a été recruté par la chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) des Ardennes sur un emploi de chargé de mission en vue d'assurer l'intérim des fonctions de secrétaire général de cet établissement public. Il a été titularisé le 29 janvier 2019 sur l'emploi directeur de service au sein de la CMA des Ardennes, où il a été également conduit à assurer, après le départ du secrétaire général en septembre 2019, l'intérim de cette fonction, mission qui lui a été confirmée par un courrier du 5 janvier 2021. Sa candidature à l'emploi de directeur de cet établissement ayant été rejetée par une décision du 26 mars 2021 du président de la CMA de région Grand Est, l'intéressé s'est vu proposer, à titre de reclassement, le poste de responsable des moyens généraux situé à Metz. M. Laureti a sollicité son maintien sur l'emploi de " directeur de service " situé à Charleville-Mézières, ce que son employeur a assimilé à un refus de la proposition de reclassement qui lui avait été faite. Estimant ne pouvoir reclasser M. Laureti, le président de la CMA de région Grand Est a prononcé le 31 août 2021 son licenciement. La CMA de région Grand Est se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu cette décision de licenciement.

Sur la condition d'urgence :

3. En premier lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte d'erreur de droit et de dénaturation que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a relevé que la décision attaquée portait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. Laureti, dès lors qu'elle le privait de sa rémunération et que, quand bien même il bénéficierait d'indemnités de licenciement et de l'aide au retour à l'emploi, le montant de sa rémunération était sensiblement supérieur aux sommes qui lui seraient versées dans ce cadre.

4. En second lieu, le juge des référés du tribunal administratif a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer, pour juger que l'intérêt du service ne faisait pas obstacle à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, que la CMA de région Grand Est n'apportait pas d'éléments permettant d'imputer à M. Laureti les difficultés en matière de gestion du personnel dans l'établissement de Charleville-Mézières.

Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que si, pour justifier le licenciement de M. Laureti, la CMA de région Grand Est s'est prévalue de la suppression de l'emploi de secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat des Ardennes, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'elle ne contestait pas sérieusement que le poste de directeur de service occupé par le requérant n'avait pas fait l'objet d'une suppression, et relevé en conséquence que le moyen tiré de l'absence de suppression de ce poste apparaissait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'emploi dans lequel M. Laureti a été titularisé en février 2019 était un emploi de " directeur de service ". Dès lors, la CMA de région Grand Est n'est pas fondée à soutenir que l'auteur de l'ordonnance attaquée aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance inopérante selon elle de l'absence de suppression du poste de " directeur de service ".

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge des référés les aurait dénaturées en retenant que M. Laureti occupait, à la date de son licenciement, depuis 2019, des fonctions de direction des services de la CMA des Ardennes.

8. En troisième et dernier lieu, si la CMA requérante fait valoir que l'emploi de " directeur de service " serait réservé, depuis la publication le 20 décembre 2020 au Journal officiel de la République française, de la fiche d'emploi type de " directeur de service " mentionnée à l'annexe I du statut du personnel des CMA, " uniquement aux CMA de l'Alsace et la Moselle ", ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que la CMA de région Grand Est n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. Laureti qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CMA de région Grand Est la somme de 3 000 euros à verser à M. Laureti au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est est rejeté.

Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est versera à M. Laureti une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est et à M. B... Laureti.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 février 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 18 février 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. François Lelièvre

La secrétaire :

Signé : Mme C... A...


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 457634
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2022, n° 457634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457634.20220218
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