La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2022 | FRANCE | N°457122

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 18 février 2022, 457122


Vu la procédure suivante :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. et Mme C... et A... la société Meca Select du site dit " Moulin de Voujeaucourt ", situé 18 rue du Moulin à Voujeaucourt (Doubs), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2001599 du 22 septembre 2021, le juge des référés de

ce tribunal administratif a ordonné l'expulsion des occupants sous ...

Vu la procédure suivante :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. et Mme C... et A... la société Meca Select du site dit " Moulin de Voujeaucourt ", situé 18 rue du Moulin à Voujeaucourt (Doubs), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2001599 du 22 septembre 2021, le juge des référés de ce tribunal administratif a ordonné l'expulsion des occupants sous un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et autorisé VNF à requérir, si besoin, à l'issue de ce délai, le concours de la force publique.

I. Sous le n° 457122, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... et la société Meca Select demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de VNF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 457515, par une requête enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... et la société Meca Select demandent au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la même ordonnance.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme C... et A... la société Meca Select ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête présentés par M. et Mme C... et la société Meca Select tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi n° 457122 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C... et la société Meca Select soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour retenir la compétence de la juridiction administrative, que le terrain en litige constituait un accessoire indispensable du barrage appartenant au domaine public de l'Etat ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence était satisfaite motif pris, d'une part, du classement du terrain en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation et, d'autre part, du défaut d'entretien du barrage ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'expulsion demandée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que le transfert à l'Etat par la Compagnie nationale du Rhône de la propriété des terrains en litige avait rendu caduque la convention d'occupation qu'ils avaient conclue avec la commune

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête n° 457515 :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé contre l'ordonnance attaquée n'est pas admis. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y dès lors plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... et A... la société Meca Select n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... et A... la société Meca Select tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'ordonnance du 22 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D... C... et à la société Meca Select.

Copie en sera adressée à l'établissement public Voies Navigables de France.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 18 février 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme E... B...


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 457122
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2022, n° 457122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457122.20220218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award