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18/02/2022 | FRANCE | N°453443

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 18 février 2022, 453443


Vu la procédure suivante :

Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et transmise par celui-ci au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'indivision A... a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Gémenos (Bouches-du-Rhône).

Par un jugement n° 1908281 du 9 avril 202

1, ce tribunal a jugé que la valeur locative des locaux en litige devait être ca...

Vu la procédure suivante :

Par une réclamation adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et transmise par celui-ci au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'indivision A... a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Gémenos (Bouches-du-Rhône).

Par un jugement n° 1908281 du 9 avril 2021, ce tribunal a jugé que la valeur locative des locaux en litige devait être calculée en retenant un coefficient de localisation de 0,90, a prononcé dans cette mesure la réduction des impositions en litige et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de l'indivision A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a transmis, le 27 septembre 2019, au tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation, adressée le 5 juin 2019 par l'indivision A..., relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles de la commune de Gémenos (Bouches-du-Rhône). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 avril 2021 de ce tribunal en tant que celui-ci, estimant qu'il y avait lieu d'appliquer à la valeur locative de l'établissement dont est propriétaire cette indivision un coefficient de localisation égal à 0,9, a prononcé en conséquence la réduction des impositions en litige.

2. Aux termes du II de l'article 1498 du code général des impôts : " A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I (...) / (...) est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. (...) B. - (...) / 2. (...) / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. (...) ". Aux termes de l'article 1504 du même code : " I. - 1. Pour la détermination des valeurs locatives des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au I de l'article 1498, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : (...) / c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2. (...) ". Ces projets font ultérieurement l'objet de décisions de cette commission ou du représentant de l'Etat dans le département. Aux termes de l'article 1518 F du même code, issu du 25° du I de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et applicable depuis le 1er janvier 2018 : " Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie ".

3. Il résulte de ces dernières dispositions que le tribunal administratif de Marseille, qui s'est à tort fondé sur celles du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, abrogées par le III de l'article 30 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, a commis une erreur de droit en jugeant que l'indivision A... était recevable à contester par la voie de l'exception, à l'appui de sa demande tendant à la réduction d'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2018, la légalité des décisions des autorités compétentes relatives à l'application des coefficients de localisation. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à l'indivision A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 453443
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2022, n° 453443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453443.20220218
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