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17/02/2022 | FRANCE | N°451397

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 17 février 2022, 451397


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 29 juin 2021 et le 10 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des professionnels de santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-122 du 4 février 2021 modifiant le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, en tant qu'il prévoit la présence au sein de ce dernier

d'un représentant désigné par le président de la Fédération nationale des comm...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril et 29 juin 2021 et le 10 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des professionnels de santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-122 du 4 février 2021 modifiant le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, en tant qu'il prévoit la présence au sein de ce dernier d'un représentant désigné par le président de la Fédération nationale des communautés professionnelles territoriales de santé (FCPTS) et d'un représentant désigné par le président de l'association " Avenir des équipes coordonnées " (AVECsanté) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

- le décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'Union nationale des professionnels de santé ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 72 de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 prévoit que : " I.- Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, créé auprès des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie, a pour missions : / 1° D'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions ; / 2° De décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et d'apprécier les conditions requises pour assurer leur pérennité à terme ; / 3° De veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des soins de haute qualité et d'un financement juste et équitable ; / 4° De formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de réforme de nature à répondre aux objectifs de cohésion sociale et de pérennité financière des régimes d'assurance maladie. (...) / II.- La composition, l'organisation et le fonctionnement du haut conseil sont précisés par décret. " Par un décret du 4 février 2021, le Premier ministre a modifié le décret du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, afin de permettre la participation d'un représentant désigné par le président de la Fédération nationale des communautés professionnelles territoriales de santé (FCPTS), d'un représentant désigné par le président de l'association "Avenir des équipes coordonnées" (AVECsanté) et d'un représentant désigné par le président de la Fédération nationale des centres de santé (FNCS), portant ainsi le nombre de membres de soixante-huit à soixante et onze. L'Union nationale des professionnels de santé (UNPS), à laquelle le décret du 10 novembre 2006 attribue la désignation de six représentants des professions de santé libérales, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir ce décret, en tant qu'il prévoit la présence d'un représentant désigné par le président de la FCPTS et d'un représentant désigné par le président de l'association AVECsanté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ". Les dispositions du décret attaqué n'impliquent pas nécessairement l'intervention de mesures règlementaires ou individuelles que le ministre de l'économie, des finances et de la relance serait compétent pour signer ou contresigner. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce ministre serait chargé de l'exécution de ce décret et aurait dû à ce titre le contresigner, la circonstance que les missions confiées au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie par l'article 72 de la loi du 19 décembre 2005 entrent dans le champ des attributions de ce ministre étant sans incidence à cet égard.

3. En second lieu, en l'absence de règles législatives s'imposant à lui, le pouvoir règlementaire dispose, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer la composition des organismes chargés de missions d'expertise et de réflexion placés auprès des autorités de l'Etat et, à ce titre, pour déterminer la façon dont doit être appréciée, dans le respect du principe général de représentativité, la représentation des organisations syndicales ou professionnelles qui seraient appelées à y siéger.

4. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre, auquel le législateur n'imposait le respect d'aucune règle particulière pour fixer la composition du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, a entendu, par le décret attaqué, élargir cette composition afin de l'ouvrir aux représentants des communautés professionnelles territoriales de santé et des structures d'exercice coordonné, en vue qu'elle traduise davantage le développement de modes d'exercice faisant appel à une coopération entre intervenants dans le domaine de santé, qu'il souhaite encourager. En prévoyant à cette fin la désignation de représentants d'organisations professionnelles spécialisées dans l'exercice coordonné des professions de santé, dont l'audience est en phase de croissance, alors même que leur ancienneté est encore limitée et que l'Union nationale des professionnels de santé, dont le nombre de représentants qu'elle désigne n'est d'ailleurs pas affecté, assure déjà la représentation les professions de santé libérales dans leur ensemble, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu le principe général de représentativité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des solidarités et de la santé, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union nationale des professionnels de santé est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des professionnels de santé et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 451397
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2022, n° 451397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451397.20220217
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