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17/02/2022 | FRANCE | N°450710

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 17 février 2022, 450710


Vu la procédure suivante :

M. D... C... et Mme B... E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Bordeaux a autorisé la société civile de construction-vente Patrimoine Immobilier à construire, après démolition d'un garage, un immeuble comprenant douze logements collectifs, situé 111-113 rue de l'Ecole Normale, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1904840 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en ...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... et Mme B... E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Bordeaux a autorisé la société civile de construction-vente Patrimoine Immobilier à construire, après démolition d'un garage, un immeuble comprenant douze logements collectifs, situé 111-113 rue de l'Ecole Normale, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1904840 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 mars, 15 juin, 20 décembre 2021 et 26 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Patrimoine Immobilier et de la commune de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme C..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Bordeaux, et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Patrimoine Immobilier ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 mai 2019, le maire de Bordeaux a accordé à la société Patrimoine Immobilier un permis de construire un immeuble comprenant douze logements collectifs. M. et Mme C..., voisins immédiats du projet, ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire et du rejet de leur recours gracieux. Par un jugement du 14 janvier 2021, contre lequel M. et Mme C... se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

2. Il résulte de l'article R. 2.2.3.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole que les filets de hauteur de façade et, par suite, les modalités de calcul du gabarit-enveloppe, diffèrent en fonction de la rue au droit de laquelle donne la construction autorisée. Il est, à ce titre, de 10 mètres au droit de la rue de l'Ecole Normale et égal à la hauteur de la façade de l'immeuble protégé adjacent au droit de la rue François-Mauriac. Le permis de construire modificatif comporte ainsi une " séquence 3 " du projet, correspondant à la partie du bâtiment donnant principalement sur la rue François-Mauriac, et une " séquence 4 ", correspondant à la partie donnant uniquement sur la rue de l'Ecole Normale. Le tribunal, pour répondre à la branche du moyen portant sur le gabarit-enveloppe tirée de ce que le projet était en débordement dans sa partie relevant de la " séquence 4 ", a pris en considération uniquement les profondeurs, hauteurs et schémas applicables à la partie du bâtiment relevant de la " séquence 3 ". Il s'est, ce faisant, mépris sur la portée des écritures des requérants. M. et Mme C... sont, par suite, fondés à demander l'annulation pour ce motif du jugement qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Patrimoine Immobilier et de la commune de Bordeaux une somme de 1 000 euros à verser chacune à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dernières dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société Patrimoine Immobilier et par la commune de Bordeaux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 janvier 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : La société Patrimoine Immobilier et la commune de Bordeaux verseront chacune à M. et Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Patrimoine Immobilier et de la commune de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et Mme B... E... épouse C..., à la société civile de construction vente Patrimoine Immobilier et à la commune de Bordeaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 17 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme A... F...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 450710
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2022, n° 450710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450710.20220217
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