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11/02/2022 | FRANCE | N°459474

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 11 février 2022, 459474


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, a porté plainte contre M. D... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 3 février 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois, assortie d'un sursis de six mois.

Par une décision du 1

5 octobre 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, a porté plainte contre M. D... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 3 février 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois, assortie d'un sursis de six mois.

Par une décision du 15 octobre 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. C... et décidé que la sanction prendra effet au 1er janvier 2022 et cessera de porter effet le 30 juin 2022.

1° Sous le n° 459474, par un pourvoi, enregistré le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 459506, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 décembre 2021 et 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de cette même décision.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. C... et à Me Froger, avocat du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit au regard du principe de liberté de prescription du médecin et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la littérature scientifique de référence citée dans la procédure permettait de retenir le grief d'avoir procédé dans quarante-sept dossiers à des tests d'évaluation de la dépression selon la méthode dite d'" Hamilton " sans justification médicale ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit au regard du principe de liberté de prescription du médecin et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge fondé le grief tiré de la facturation irrégulière d'explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) par pléthysmographie ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit au regard du principe de liberté de prescription du médecin et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge fondé le grief tiré de la réalisation d'examens de polygraphie respiratoire nocturne (PRN) suivie d'une polysomnographie (PSG).

4. M. C... soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

6. Le pourvoi formé par M. C... contre la décision du 15 octobre 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C... à l'appui de sa requête. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 15 octobre 2021.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : M. C... versera la somme de 3 000 euros au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire:

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 459474
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2022, n° 459474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459474.20220211
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