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11/02/2022 | FRANCE | N°455020

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 février 2022, 455020


Vu la procédure suivante :

La société de Propreté et d'Environnement de Normandie (SPEN) a demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune d'Eroudeville (Manche), à raison du centre de stockage des déchets qu'elle exploite, au motif que les alvéoles qu'il comporte sont des équipements spécialisés exonérés de la taxe, et, à titre subsidiaire, de prononcer cette réduction

au motif que la valeur locative des alvéoles doit être diminuée et que les ins...

Vu la procédure suivante :

La société de Propreté et d'Environnement de Normandie (SPEN) a demandé au tribunal administratif de Caen, à titre principal, de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune d'Eroudeville (Manche), à raison du centre de stockage des déchets qu'elle exploite, au motif que les alvéoles qu'il comporte sont des équipements spécialisés exonérés de la taxe, et, à titre subsidiaire, de prononcer cette réduction au motif que la valeur locative des alvéoles doit être diminuée et que les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère bénéficient d'un abattement de 50 %. Par un jugement n° 1801817 du 28 mai 2021, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SPEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la SPEN ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société de Propreté et d'Environnement de Normandie (SPEN), qui exploite un centre de tri et de valorisation des déchets et un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux sur le territoire des communes d'Eroudeville, Le Ham et Ecausseville (Manche), a été assujettie à des compléments de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010, 2011 et 2012, qu'elle a contestés. La société a également contesté les cotisations primitives de taxe foncière établies au titre des années 2016 et 2017 à partir des bases résultant de ce contrôle. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces cotisations.

2. L'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication / (...) 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ", à l'exception, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, des terrains affectés à la pratique du golf mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393. L'article 1382 de ce code dispose : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes, enfin, du II de l'article 324 B de son annexe III : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. Pour écarter le moyen dont il était saisi, tiré de ce que les alvéoles du centre d'enfouissement d'Eroudeville devaient être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, le tribunal administratif s'est borné à juger qu'eu égard à sa superficie et à la capacité de stockage de l'ensemble dans lequel il s'inscrit, le terrain en question devait être regardé comme employé à un usage industriel au sens et pour l'application des dispositions du 5° de l'article 1381 de ce code, et, par suite, soumis à la taxe. En statuant ainsi, sans rechercher si les alvéoles faisant corps avec ce terrain, d'une part, étaient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499, et, d'autre part, étaient au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Par suite, la société de Propreté et d'Environnement de Normandie (SPEN) est fondée à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société de Propreté et d'Environnement de Normandie (SPEN) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.

Article 3 : L'Etat versera à la SPEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société de Propreté et d'Environnement de Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I... C..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. G... K..., M. D... J..., M. H... F..., M. A... L..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire:

Signé : Mme B... E...


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 455020
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXES FONCIÈRES. - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - 1) EXONÉRATION DES OUTILLAGES, AUTRES INSTALLATIONS ET MOYENS MATÉRIELS D'EXPLOITATION D'UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL (11° DE L'ART. 1382 DU CGI) – CONDITIONS [RJ1] – 2) CONSÉQUENCE – EXONÉRATION D’ALVÉOLES FAISANT CORPS AVEC UN TERRAIN D’ENFOUISSEMENT REGARDÉ COMME EMPLOYÉ À UN USAGE INDUSTRIEL (5° DE L’ART. 1381) – CONDITIONS [RJ2].

19-03-03-01-04 1) Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI), ceux des biens faisant corps avec les éléments d’assiette mentionnés aux articles 1380 et 1381 du même code qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381....2) Terrain d’un centre d’enfouissement ayant été regardé comme employé à un usage industriel au sens et pour l’application du 5° de l’article 1381 du CGI, et étant, par suite, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Alvéoles faisant corps avec ce terrain....Ces alvéoles doivent être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l’article 1382 du CGI si, d’une part, elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499, et si, d’autre part, elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.


Références :

[N1]

Cf. CE, Plénière, 11 décembre 2020, SA GKN Driveline, n° 422418, T. pp. 689-690....

[RJ2]

Ab. jur., s’agissant de l’impossibilité d’exonérer de telles alvéoles sur le fondement du 11° de l’article 1381 du CGI, CE, 26 février 2016, Société CET Bouyer-Leroux, n° 387797, T. p. 720....

[RJ1]

Cf. CE, Plénière, 11 décembre 2020, SA GKN Driveline, n° 422418, T. pp. 689-690.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2022, n° 455020
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455020.20220211
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