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11/02/2022 | FRANCE | N°449637

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11 février 2022, 449637


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, en premier lieu, la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2007 et, en second lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1303525, 1308999 du 9 février 2015, ce tribunal, après les avoir jointes, a r

ejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 15VE01061 du 13 décembre 2017, la co...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, en premier lieu, la restitution partielle de la cotisation d'impôt sur les sociétés qu'elle a acquittée au titre de l'exercice clos en 2007 et, en second lieu, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos de 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1303525, 1308999 du 9 février 2015, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 15VE01061 du 13 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société BNP Paribas contre ce jugement.

Par une décision n° 418108 du 10 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 19VE02589 du 16 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a prononcé la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société BNP Paribas a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, des pénalités correspondantes, ainsi que de la cotisation primitive du même impôt que cette société a acquittée au titre de l'exercice clos en 2007, a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de cette société.

Par une décision du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a fait droit aux conclusions du pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance tendant à l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt, a rejeté les conclusions de l'appel formé par la société BNP Paribas relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre de l'exercice clos en 2007, et, avant de statuer sur les conclusions de cet appel relatives aux cotisations d'impôt sur les société établies au titre des exercices clos en 2005 et 2006, a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire les éléments nécessaires à la détermination des charges directement liées à l'acquisition des intérêts perçus par la société de ses succursales chinoises, en vue de calculer le plafond d'imputation des crédits d'impôt conventionnels découlant de l'imposition de ces intérêts en Chine.

Par trois mémoires, enregistrés les 4, 19 et 24 janvier 2022, la société BNP Paribas a produit ses comptes sociaux pour les exercices 2005 et 2006, les comptes combinés du groupe auquel elle appartient pour ces mêmes années et, au titre de l'année 2006, un détail de son compte de résultat territorial, dont il ressort, selon cette société, qu'elle serait en droit d'imputer sur son impôt sur les sociétés un crédit d'impôt de 711 373 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et 2 187 023 euros au titre de l'exercice clos en 2006.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord conclu le 30 mai 1984 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société BNP Paribas ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux et réglant l'affaire au fond après annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 16 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles, a jugé que la société BNP Paribas était fondée à demander, à raison des intérêts qu'elle a perçus de sa succursale chinoise de 2005 à 2007, le bénéfice du mécanisme d'élimination des doubles impositions prévu par la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, au moyen d'un crédit d'impôt égal à l'impôt chinois, tel que défini par cette convention, plafonné au montant de l'impôt français dû à raison de ces revenus. Le Conseil d'Etat a jugé que ce dernier impôt devait être déterminé en appliquant au montant brut de ces intérêts, c'est-à-dire incluant le montant de l'impôt chinois, l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives à l'impôt sur les sociétés, ceci conduisant en particulier à la déduction de l'ensemble des charges, exception faite de l'impôt chinois, qui sont directement liées à l'acquisition de ces intérêts et n'ont pas pour contrepartie un accroissement de l'actif, sauf exclusion par des dispositions spécifiques. Le Conseil d'Etat a ordonné, avant de statuer sur les demandes de la société BNP Paribas tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 à raison de la remise en cause par l'administration du bénéfice d'un tel crédit d'impôt, un supplément d'instruction aux fins que les parties produisent les éléments nécessaires à la détermination des charges directement liées à l'acquisition des intérêts perçus par la société BNP Paribas de ses succursales chinoises.

2. Il résulte de l'instruction que le montant des intérêts en litige, reçus par la société BNP Paribas de ses succursales chinoises, s'élève à 7 113 730 euros en 2005 et 21 870 230 euros en 2006 et que cette société sollicite, dans le dernier état de ses écritures, l'imputation d'un crédit d'impôt de 711 373 euros pour 2005 et 2 187 023 euros pour 2006. En application de la règle dite du " butoir ", la société ne peut procéder en totalité à l'imputation qu'elle sollicite que si l'impôt sur les sociétés dû à raison des intérêts en litige, calculé ainsi qu'il est dit au point 1 en incluant le montant de l'impôt chinois dans l'assiette, atteint au moins ces montants. Compte tenu de ce que le crédit d'impôt conventionnel doit être déterminé à partir d'un montant brut des revenus reconstitué par ajout aux intérêts versés de l'impôt chinois réputé acquitté au taux forfaitaire de 10 % prévu par le c du 2 de l'article 22 de la convention conclue le 30 mai 1984 entre la France et la Chine, et à supposer même que ne soit retenu que l'impôt sur les sociétés au taux de 33, 1/3 % à l'exclusion des contributions qui s'y ajoutaient pour les exercices concernés, la société BNP Paribas peut bénéficier de l'imputation de la totalité des sommes qu'elle sollicite si les charges, hors imposition chinoise, exposées pour l'acquisition des intérêts reçus de ses succursales de Chine ne dépassent pas 81,1 % du montant des sommes qu'elle a effectivement perçues en 2005 et 2006.

3. Le montant des charges liées à l'acquisition des intérêts en litige dont fait état la société BNP Paribas représente, lorsque les différentes méthodes d'évaluation qu'elle a proposées sont appliquées à chacune des deux années en litige, entre 66,3 et 75,9 % des sommes perçues au titre de l'exercice 2005 et entre 68,3 et 79,5 % des sommes perçues au titre de l'exercice 2006, les pourcentages les plus élevés étant, au sein de ces évaluations, ceux obtenus par exploitation de la comptabilité consolidée du groupe auquel appartient cette société, dont le ministre de l'économie, des finances et de la relance estime qu'elle ne constitue pas une source pertinente pour une telle évaluation. En outre, eu égard à la nature et aux conditions d'exercice de son activité d'établissement bancaire, à l'absence d'individualisation systématique, pour chaque opération de prêt, des charges devant s'y rattacher et à l'ancienneté des exercices en cause, il ne saurait être fait obstacle à ce que l'évaluation à laquelle il y a lieu de se livrer se fonde sur un taux moyen de charges observé sur un périmètre plus large que celui des seules opérations de prêt en cause, dès lors qu'il est tenu compte de manière cohérente de toutes les charges qui découlent de ce choix. Le ministre ne soutenant pas que des charges financières et de gestion autres que celles dont la société BNP Paribas fait état devraient être prises en compte dans les périmètres d'activité en cause, il y a lieu de constater que les charges liées à l'acquisition des intérêts reçus par cette société de sa succursale chinoise sont inférieures aux seuils mentionnés à la fin du point 2.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société BNP Paribas est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à la décharge, à hauteur des montants qu'elle sollicite dans ses dernières écritures, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société BNP Paribas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La société BNP Paribas est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 711 373 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et 2 187 023 euros au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du 9 février 2015 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société anonyme BNP Paribas.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I... C..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. G... K..., M. D... J..., M. H... F..., M. A... L..., Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire:

Signé : Mme B... E...


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 449637
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2022, n° 449637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449637.20220211
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