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10/02/2022 | FRANCE | N°453423

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 février 2022, 453423


Vu la procédure suivante :

M. B... E... et Mme F... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100091 du 5 février 2021, par laquelle il avait enjoint au maire de Saint-Cannat de dresser, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date de la notification de cette ordonnance, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour travaux non conformes ou non autorisés, réalisés ou en cours de réalisation depuis l'annulation du permis de construire sur les parcelles de M.

et Mme C..., et d'édicter un arrêté interruptif des travaux dans le ...

Vu la procédure suivante :

M. B... E... et Mme F... E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100091 du 5 février 2021, par laquelle il avait enjoint au maire de Saint-Cannat de dresser, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date de la notification de cette ordonnance, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour travaux non conformes ou non autorisés, réalisés ou en cours de réalisation depuis l'annulation du permis de construire sur les parcelles de M. et Mme C..., et d'édicter un arrêté interruptif des travaux dans le même délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2103258 du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné la commune de Saint-Cannat à verser une somme de 5 000 euros à M. et Mme E... en liquidation de l'astreinte et, d'autre part, mis à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Cannat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter toute demande dirigée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Saint-Cannat, et à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 8 février 2018 par le maire de Saint-Cannat sur une parcelle appartenant à M. et Mme C.... Par une ordonnance du 5 février 2021, le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et à la demande de M. et Mme E..., enjoint au maire de Saint-Cannat de dresser, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date de la notification de cette ordonnance, un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme pour travaux non conformes ou non autorisés, réalisés ou en cours de réalisation sur les parcelles de M. et Mme C... depuis l'annulation du permis de construire, et d'édicter un arrêté interruptif des travaux dans le même délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Le 14 avril 2021, M. et Mme E... ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative en vue qu'il liquide cette astreinte. Par une ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, estimant que l'ordonnance du 5 février 2021 n'avait pas été entièrement exécutée, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période courant du 9 février 2021 à la date de son ordonnance, en la minorant pour fixer son montant à la somme de 5 000 euros, qu'il a condamné la commune de Saint-Cannat à verser à M. et Mme E.... Il a également mis à la charge de cette commune une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Cannat se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme E... :

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d'autre part, qu'une personne qui n'a pas été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, ainsi que le prévoit l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Toutefois, doit être regardée comme une partie à l'instance la personne qui a été invitée à produire des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la commune de Saint-Cannat a été appelée à produire des observations. En outre, si elle ne l'avait pas été, elle aurait qualité pour former tierce opposition contre cette ordonnance qui, la condamnant au versement d'une somme de 5 000 euros en liquidation de l'astreinte et mettant à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, préjudicie à ses droits. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme E... doit être écartée.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque (...) le maire (...) [a] connaissance d'une infraction de la nature de celles que [prévoit] [l'article] L. 480-4 (...), [il est tenu] d'en faire dresser procès-verbal ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 (...) a été dressé, le maire peut également (...) ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ". Aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux (...) en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire (...) est puni d'une amende (...) ". Lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Par suite, en condamnant la commune de Saint-Cannat, dont le maire agissait au nom de l'Etat, à verser 5 000 euros en liquidation de l'astreinte dont était assortie l'injonction prononcée à l'encontre de ce dernier, le juge des référés a commis une erreur de droit.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge d'une partie non perdante les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune de Saint-Cannat, dont le maire agissait au nom de l'Etat ainsi qu'il a été dit au point 4, n'avait pas la qualité de partie au litige. Par suite, en mettant à la charge de la commune de Saint-Cannat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés a également commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Saint-Cannat est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cannat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 mai 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Cannat est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme E... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cannat et à M. B... E... et Mme F... E....

Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire:

Signé : Mme A... D...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 453423
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2022, n° 453423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453423.20220210
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