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04/02/2022 | FRANCE | N°442040

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04 février 2022, 442040


Vu la procédure suivante :

Mme G... M... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Sorbonne Université de lui communiquer une liste de documents relatifs aux critères et procédés de sélection des candidatures à l'entrée dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que les motifs de rejet de sa candidature à cette formation. Par une ordonnance n° 2008099/1-2 du 6 juillet 2020, le juge des référés a rejeté sa dem

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mé...

Vu la procédure suivante :

Mme G... M... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Sorbonne Université de lui communiquer une liste de documents relatifs aux critères et procédés de sélection des candidatures à l'entrée dans la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste, ainsi que les motifs de rejet de sa candidature à cette formation. Par une ordonnance n° 2008099/1-2 du 6 juillet 2020, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 juillet, 5 et 31 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme M... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université Sorbonne Université de lui communiquer les documents et informations qui n'ont pas été produits par cette dernière devant le juge des référés ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Université la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme M... et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de l'université Sorbonne Université ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme M... a présenté sa candidature à la formation conduisant à la délivrance du certificat de capacité d'orthophoniste dispensée par l'université Sorbonne Université. Par une décision communiquée sur la plateforme Parcoursup le 19 mai 2020, l'université a rejeté sa candidature. Mme M... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que l'université Sorbonne Université lui communique divers documents et informations relatifs à la procédure de sélection des candidatures.

Sur le cadre juridique :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : " I. (...) L'inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d'une procédure nationale de préinscription (...) / (...) Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. / II. La communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I s'accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement. (...) ".

4. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation citées au point 3, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, que lorsqu'une décision de refus a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l'établissement des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise. Ils peuvent ainsi être informés de la hiérarchisation et de la pondération des différents critères généraux retenues par les établissements ainsi que des précisions et compléments apportés à ces critères généraux pour l'examen des vœux d'inscription. La communication prévue par ces dispositions peut, en outre, comporter des informations relatives aux critères utilisés par les traitements algorithmiques éventuellement mis en œuvre par les commissions d'examen.

Sur le pourvoi :

5. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de Mme M..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, estimé que la communication des critères de sélection et de tout autre document dont la mise en œuvre a conduit au rejet de la candidature de l'intéressée serait de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En statuant ainsi, alors que Mme M... n'avait saisi l'université Sorbonne Université d'aucune demande tendant à la communication de ces documents, et que la mesure demandée n'était, par suite, pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

6. Toutefois, il résulte également des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que son dispositif repose sur un second motif, le juge des référés estimant que la requérante a obtenu les éléments d'informations demandés à l'exception de ceux dont la communication ne relève pas du droit d'accès aux documents administratifs et de ceux inexistants. Le juge des référés a, ce faisant, porté une appréciation souveraine sur les faits exempte de dénaturation, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique.

7. Dès lors que ce second motif suffit à justifier l'ordonnance attaquée, les conclusions présentées par Mme M... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'université Sorbonne Université.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme M... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Sorbonne Université, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G... M... et à l'université Sorbonne Université.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... N..., Mme D... L..., présidentes de chambre ; M. J... H..., Mme I... K..., Mme B... F..., M. Damien Botteghi conseillers d'Etat ; Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 4 février 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme C... E...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442040
Date de la décision : 04/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2022, n° 442040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442040.20220204
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