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03/02/2022 | FRANCE | N°444525

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 février 2022, 444525


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à la société Angelotti Aménagement un permis d'aménager valant permis de démolir pour la création de cinq lots à usage d'habitat individuel.

Par un jugement n° 1703521 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par une décision n° 423436 du 4 juin 2019, le Conseil d'Etat statu

ant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à la société Angelotti Aménagement un permis d'aménager valant permis de démolir pour la création de cinq lots à usage d'habitat individuel.

Par un jugement n° 1703521 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.

Par une décision n° 423436 du 4 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier.

Par un jugement n° 1902129 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, a annulé l'arrêté du 12 janvier 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 17 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Angelotti Aménagement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du Clos Vézy une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal administratif de Montpellier a :

- rendu un jugement irrégulier en l'absence des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- dénaturé les pièces du dossier en faisant droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2U2 13 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;

- méconnu son office en s'abstenant de sursoir à statuer pour permettre la régularisation du permis conformément aux prévisions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et Mme A... concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la société Angelotti Aménagement une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Angelotti aménagement, et à Me Haas, avocat du cabinet Pecoul ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2022, présentée par la société Angelotti Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 12 janvier 2017, le maire de Montpellier a délivré à la société Angelotti Aménagement un permis d'aménager valant permis de démolir en vue de la réalisation de cinq lots à usage d'habitat. Le syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir. Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. La société Angelotti Aménagement se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, après cassation de son premier jugement par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux et renvoi, annulé le permis d'aménager.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait dépourvu des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

3. En deuxième lieu, pour annuler le permis d'aménager litigieux, le tribunal administratif a retenu un seul moyen tiré de ce que les espaces non libres de l'opération excédaient 30 % de la superficie de l'unité foncière, en méconnaissance des prescriptions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier qui leur étaient soumises qu'en déterminant la superficie de l'unité foncière puis en procédant au calcul des différentes surfaces regardées comme libres ou non libres au sens du règlement du plan et enfin en en déduisant la méconnaissance de l'article 13, les premiers juges aient dénaturé ces pièces.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

6. Ainsi que le soutient la société requérante, en annulant le permis contesté sans avoir sursis à statuer alors que le vice tiré du dépassement d'environ 165 m2 de la superficie d'espaces non libres par rapport à la superficie totale de l'emprise supérieure à 3000 m2 était susceptible d'être régularisé et que la société n'avait pas indiqué qu'elle ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il juge que le permis litigieux est entaché du vice rappelé ci-dessus mais qu'il y a, en revanche, lieu de l'annuler en tant qu'il n'a pas sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a, en conséquence, annulé le permis litigieux et statué sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

9. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le vice tiré du dépassement du plafond d'espaces non libres étant régularisable sans apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, il y lieu, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, délai dans lequel il appartient au pétitionnaire et à l'autorité administrative de régulariser le vice par un permis d'aménager modificatif et d'en justifier devant le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2020 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en conséquence, en tant qu'il annule l'arrêté attaqué et en tant qu'il statue sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires du Clos Vézy et de Mme A... ainsi que sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de Montpellier et la société Angelotti Aménagement devront justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de l'éventuelle délivrance d'un permis de régularisation, qu'il leur appartiendra en outre de notifier sans délai aux requérants, permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier applicable à la zone 2U2.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Angelotti Aménagement, au syndicat des copropriétaires du Clos Vézy, à Mme B... A... et à la commune de Montpellier.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 3 février 2022.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Stéphanie Vera

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 444525
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2022, n° 444525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:444525.20220203
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