Vu les procédures suivantes :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon et la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont porté plainte contre Mme E... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 15 avril 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... C... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par une décision du 16 septembre 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appels du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de Mme A... C..., annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à Mme A... C... la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de dix-huit mois dont six mois assortis du sursis et décidé que la partie ferme de la sanction serait exécutée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, avec publication pendant une durée d'un an.
1° Sous le n° 457525, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 30 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
2° Sous le n° 458045, par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) de suspendre l'exécution de la même décision du 16 septembre 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A... C... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2022, présentée par Mme A... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme A... C... demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme A... C... soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation et de méconnaissance de son office en ce qu'elle juge qu'il n'y a pas eu d'atteinte irrémédiable aux droits de la défense lors de la procédure préalable à la saisine de la juridiction ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré du défaut d'agrément et d'assermentation d'agents autres que les médecins-conseils n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en examiner le bien-fondé ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que tout changement d'orientation thérapeutique pour un patient atteint de cancer doit être enregistré en réunion de concertation pluridisciplinaire ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge fautive l'absence d'enregistrement de la réunion de concertation pluridisciplinaire pour le patient désigné sous le numéro 44 alors qu'il n'en n'existait pas alors ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les intervalles entre deux cycles de chimiothérapie n'ont pas été respectés conformément aux protocoles thérapeutiques ;
- d'inexacte qualification juridique des faits, d'insuffisance de motivation et de méconnaissance de son office en ce qu'elle juge qu'elle s'est exonérée des obligations incombant aux oncologistes, notamment au regard du respect des référentiels médicaux.
Elle soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les faits reprochés.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par Mme A... C... contre la décision du 16 septembre 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... C..., une somme de 1 500 euros à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon et une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... C... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 16 septembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... C... présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Mme A... C... versera au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon une somme de 1 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F... A... C..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 février 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Edouard Solier
Le secrétaire :
Signé : M. D... B...