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02/02/2022 | FRANCE | N°444992

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 02 février 2022, 444992


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. M... C..., après avoir annulé l'arrêt avant-dire droit n° 18PA03137 du 31 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait annulé le jugement n° 1408218 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision du ministre de l'économie et des finances refusant de communiquer les informations autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat concernant l'intéressé figurant dans le fichier STARTRAC et av

ait ordonné de verser au dossier de l'instruction écrite, hors contra...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. M... C..., après avoir annulé l'arrêt avant-dire droit n° 18PA03137 du 31 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Paris avait annulé le jugement n° 1408218 du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision du ministre de l'économie et des finances refusant de communiquer les informations autres que celles intéressant la sûreté de l'Etat concernant l'intéressé figurant dans le fichier STARTRAC et avait ordonné de verser au dossier de l'instruction écrite, hors contradictoire, les informations litigieuses, et après avoir annulé le jugement du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris, a ordonné, avant-dire droit, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, de verser au dossier de l'instruction écrite devant le Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans les motifs de la décision et selon les modalités prévues à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le décret portant création du fichier STARTRAC ainsi que les informations relatives à M. C... n'intéressant pas la sûreté de l'Etat figurant dans ce même fichier ou, si ces informations sont couvertes par un secret opposable au juge, tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant un éventuel refus, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. M... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur les pourvois de M. C... et du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé l'arrêt du 31 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Paris relatifs au refus du ministre de l'économie et des finances de communiquer à M. C... les informations le concernant figurant dans le fichier STARTAC géré par le service à compétence nationale TRACFIN, prononcé un non-lieu à statuer sur le pourvoi du ministre et ordonné, avant-dire droit, à ce dernier de communiquer au Conseil d'Etat, dans les conditions précisées par cette décision et selon les modalités prévues à l'article R. 421-2-1 du code de justice administrative, le décret autorisant la création du fichier litigieux ainsi que les informations relatives à M. C... n'intéressant pas la sûreté de l'Etat figurant dans ce fichier ou, si ces informations sont couvertes par un secret opposable au juge, tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant un éventuel refus.

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire et dans la limite des secrets qui lui sont opposables, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, le juge rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel soient inexactes, incomplètes ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation soit interdite, cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. Il s'ensuit, dans pareil cas, que doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

3. A la suite de la décision avant-dire droit du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 10 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a communiqué au Conseil d'Etat, par un mémoire enregistré le 10 décembre 2021 qui n'a pas été versé au débat contradictoire, le décret autorisant la création du fichier STARTRAC et les éléments relatifs à la situation de M. C....

4. Il résulte de l'examen par le Conseil d'Etat du décret créant le fichier litigieux ainsi que des éléments fournis par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'a révélé aucune illégalité, que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du refus du ministre de lui communiquer les informations le concernant dans le fichier STARTRAC ne peuvent être accueillies. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H... G..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme K... D..., Mme A... L..., M. E... F..., M. J... B..., M. Arno Klarsfeld, conseillers d'Etat et Mme Christelle Thomas, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 février 2022

Le président:

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure

Signé : Mme Christelle Thomas

La secrétaire:

Signé : Mme I... N...


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 444992
Date de la décision : 02/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2022, n° 444992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:444992.20220202
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