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31/01/2022 | FRANCE | N°452954

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 452954


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat études et défense de la magistrature judiciaire demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 mars 2021 fixant le nombre de places offertes à la session 2021 des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 déc

embre 1958 ;

- la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 ;

- le décret n° 72-355 du...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat études et défense de la magistrature judiciaire demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 mars 2021 fixant le nombre de places offertes à la session 2021 des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 ;

- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

- le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat études et défense de la magistrature judiciaire demande l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 17 mars 2021 fixant le nombre de places offertes à la session 2021 des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature.

2. D'une part, en vertu de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice. L'article 21-1 de cette ordonnance prévoit que deux concours sont également ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grades de la hiérarchie judiciaire. En outre, ses articles 18-1, 22 et 23 prévoient dans quelles conditions des personnes peuvent être nommées directement respectivement auditeurs de justice et aux fonctions des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, " Les premier, deuxième et troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature prévus par l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 sont ouverts chaque année à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Le nombre total de places et leur répartition entre les premier, deuxième et troisième concours sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (...) ".

Sur la légalité externe :

3. En premier lieu, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'arrêté prévu par l'article 16 du décret du 4 mai 1972 cité ci-dessus pour fixer le nombre de places aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature doive être précédé de la consultation des organisations professionnelles des magistrats judiciaires.

4. En second lieu, il ne résulte en tout état de cause ni de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, dont les articles 7 et 8 rendent obligatoires les études d'impact pour les projets de loi, ni de l'article 8 du décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration qui impose l'élaboration d'une fiche d'impact pour l'ensemble des projets de textes réglementaires ayant des conséquences sur les missions et l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, ni d'aucun autre texte que l'arrêté attaqué aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact.

Sur la légalité interne :

5. Le syndicat requérant soutient que le nombre de places offertes aux trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, tel qu'il résulte de l'arrêté attaqué, est insuffisant pour assurer la continuité des services judiciaires, eu égard notamment au taux de vacance important des emplois de magistrats et au volume de départs prévisibles à la retraite dans les quinze prochaines années.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'afin de fixer le nombre de places offertes aux trois concours de recrutement des auditeurs de justice à l'Ecole nationale de la magistrature, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris en compte le nombre de postes à répartir entre les différents types de recrutements prévus par l'ordonnance du 22 décembre 1958. Le total de 357 postes à pourvoir en 2022, tenant compte du nombre de départs à la retraite prévus au cours de cette année, des autres sorties du corps des magistrats et des 50 emplois nouveaux prévus par la loi de finances dans l'objectif de réduction des vacances d'emploi, a été réparti entre le recrutement de 260 auditeurs de justice, dont 195 recrutés par les trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et 65 par des recrutements sur titres en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le recrutement par concours complémentaire de 40 magistrats au second grade de la hiérarchie judiciaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance et le recrutement hors concours de 55 autres magistrats. Par suite, le ministre de la justice, garde des sceaux, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant, par l'arrêté attaqué, à 195 le nombre de places offertes aux trois concours de recrutement d'auditeurs de justice à l'Ecole nationale de la magistrature.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat études et défense des magistrats judiciaires doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat études et défense de la magistrature judiciaire est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat études et défense de la magistrature judiciaire et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 31 janvier 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 452954
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2022, n° 452954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452954.20220131
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