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31/01/2022 | FRANCE | N°437455

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 437455


Vu la procédure suivante :

L'association le comité de quartier les Aubes, M. M... Q..., Mme H... S..., M. J... I..., Mme P... N..., M. O... E..., Mme R... K..., Mme D... F... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Montpellier du 27 août 2018 délivrant un permis de construire à la SCI Boulevard Ernest Renan MTP ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce permis. Par un jugement n° 1901102 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
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Vu la procédure suivante :

L'association le comité de quartier les Aubes, M. M... Q..., Mme H... S..., M. J... I..., Mme P... N..., M. O... E..., Mme R... K..., Mme D... F... et M. G... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Montpellier du 27 août 2018 délivrant un permis de construire à la SCI Boulevard Ernest Renan MTP ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce permis. Par un jugement n° 1901102 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 janvier et 25 mai 2020 et le 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association le comité de quartier les Aubes et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier et de la SCI Boulevard Ernest Renan MTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Colin - Stoclet, avocat de l'association le comité de quartier les Aubes et autres, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la SCI Boulevard Ernest Renan MTP ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2021, présentée par la commune de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 août 2018, le maire de Montpellier (Hérault) a délivré à la société Boulevard Ernest Renan MTP un permis de construire portant sur la réalisation d'un collectif de trente-deux logements sur un terrain situé 25 allée Paul Genelot. Par un jugement du 7 novembre 2019 contre lequel l'association " le comité de quartier les Aubes " et autres se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative (...) / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". Ces dispositions font également obstacle à ce qu'un intervenant puisse invoquer des moyens nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : " (...) il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles citées au point précédent que la date de communication aux parties du premier mémoire en défense au sens de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme est celle de sa notification.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le premier mémoire en défense, produit par la société Boulevard Ernest Renan MTP, a été enregistré le 19 avril 2019 et communiqué aux parties les 25 et 26 avril suivants. Dès lors, en jugeant que Mme L..., dont le premier mémoire en intervention au soutien de la requête a été présenté le 26 juin 2019, soit moins de deux mois après communication aux parties du premier mémoire en défense, n'était pas recevable à invoquer des moyens nouveaux, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association le comité de quartier les Aubes et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Boulevard Ernest Renan MTP et de la commune de Montpellier les sommes de 1 500 euros chacune à verser à l'association le comité de quartier les Aubes et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : La société Boulevard Ernest Renan MTP et la commune de Montpellier verseront chacune à l'association " le comité de quartier les Aubes " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Boulevard Ernest Renan MTP présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association " le comité de quartier les Aubes ", premier requérant cité, à la commune de Montpellier et à la SCI Boulevard Ernest Renan MTP.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 31 janvier 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 437455
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 2022, n° 437455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:437455.20220131
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