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28/01/2022 | FRANCE | N°457043

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 janvier 2022, 457043


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A... C... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2109973 du 10 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision, révélée par la note de service du 13 août 2021, par laquelle le centre hospitalier de Cholet

a mis en œuvre l'obligation vaccinale prévue par la loi n°2021-1040 du 5...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A... C... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2109973 du 10 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision, révélée par la note de service du 13 août 2021, par laquelle le centre hospitalier de Cholet a mis en œuvre l'obligation vaccinale prévue par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 12 et 14 de cette loi.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, notamment ses articles 12 et 14 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. C....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2022, présentée par M C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. M. C..., à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le centre hospitalier de Cholet a mis en œuvre l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, soutient que les dispositions des articles 12 et 14 de cette loi portent atteinte au droit à la protection de la santé, au droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence en cas d'incapacité de travailler et au droit de travailler qui découlent du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'au droit de consentir librement à un traitement médical.

Sur l'article 12 :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que celui-ci avait été saisi par M. C..., au soutien de sa demande, d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mêmes dispositions législatives et la méconnaissance des mêmes dispositions constitutionnelles. Le juge des référés a, par son ordonnance du 10 septembre 2021, décidé de ne pas transmettre cette question au Conseil d'Etat en jugeant que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas satisfaite et que la demande de M. C... ne pouvait, par suite, qu'être rejetée. Dans le présent mémoire, M. C..., qui ne conteste pas le refus, par le juge des référés du tribunal administratif, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, entend seulement, sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, soumettre à nouveau au Conseil d'Etat la question de la conformité aux mêmes droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions. Il ne peut par suite, en tout état de cause, être fait droit à cette demande.

Sur l'article 14 :

4. Les griefs tirés de ce que les dispositions contestées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 porteraient une atteinte au droit à la protection de la santé, au droit de consentir librement à un traitement médical, au droit au travail et au droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence en cas d'incapacité de travailler, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé et au centre hospitalier de Cholet.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. B... H..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. L... D..., Mme G... K..., M. F... J..., M. Cyril Roger Lacan, conseillers d'Etat ; Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 28 janvier 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. E... I...


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 457043
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2022, n° 457043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:457043.20220128
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