Vu les procédures suivantes :
M. B... C... a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 26 mai 2011 par laquelle le comité de sélection de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (ENSAS) établissant la liste des candidats retenus pour le poste de maître de conférences intitulé " théorie pratique de la conception architecturale et urbaine " et, d'autre part, d'enjoindre à l'ENSAS de procéder à la réunion d'un nouveau comité de sélection dans un délai de quinze jours. Par une ordonnance n° 2104926 du 5 août 2021, la juge des référés a fait droit à sa demande.
1° Sous le n° 455741, par un pourvoi enregistré le 20 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. D..., à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. C... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 décembre 2021, présentée par M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces soumises à la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que, par une délibération du 26 mai 2021, le comité de sélection de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg a dressé la liste des candidats susceptibles d'être nommés en qualité de maître de conférences sur le poste " Théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine ". M. D... et M. C... y figuraient respectivement en première et en deuxième position. Par une ordonnance du 5 août 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. C..., a suspendu l'exécution de cette délibération et ordonné qu'un nouveau comité de sélection soit constitué dans un délai de deux mois et reprennent les opérations de recrutement. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre, M. D... et de l'Ecole Nationale supérieure d'architecture de Strasbourg demandent l'annulation de cette ordonnance. Il y a lieu également d'y joindre la requête par laquelle M. D... demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 5 août 2021.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il découle de ces dispositions que le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision que pour autant que les deux conditions qu'elles prévoient, relatives à l'urgence et à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, sont satisfaites. Par suite, en faisant droit à la demande de suspension présentée par M. C... après s'être bornée à relever qu'il présentait un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du comité de sélection du 26 mai 2021, la juge des référés, à qui il incombait de rechercher également si la condition relative à l'urgence était remplie, a entaché son ordonnance d'erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs pourvois, M. D... et l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent. Il s'ensuit que la requête par laquelle M. D... demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette même ordonnance a perdu tout objet.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Au soutien de sa demande de suspension de la délibération du 26 mai 2021, M. C... fait valoir, dans sa demande comme dans ses mémoires en défense produits devant le Conseil d'Etat, que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que cette délibération a pour effet de le priver des heures d'enseignement qu'il assurait depuis dix ans à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, lui occasionnant une perte de près de 20 % de ses revenus professionnels et un préjudice moral. Toutefois, la délibération du comité de sélection n'a pas, par elle-même, pour effet de faire obstacle à ce que M. C... continue de dispenser des enseignements à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, quand bien même les enseignements qu'il y assurait jusqu'alors seraient repris par le titulaire du poste " Théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine ", ni, d'ailleurs, de pourvoir immédiatement ce poste. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme en l'espèce satisfaite.
6. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la demande de suspension et d'injonction présentée par M. C... doit être rejetée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... à l'encontre de M. E... et de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg qui dans la présente instance ne sont pas les parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. E... et par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 5 août 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 5 août 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : La demande de M. C... et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D... et par l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., à M. B... C... et à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à la ministre de la culture.