Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2112031 du 15 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation, enregistrée le 7 juin 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... C....
Par cette protestation et deux nouveaux mémoires enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 6 septembre 2021, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. B... G... et de Mme E..., ainsi que l'invalidation de la liste " Près de vous Français de l'Ile Maurice et des Seychelles ", suite aux résultats proclamés lors de l'élection du 30 mai 2021 des conseillers des Français de l'étranger pour la circonscription électorale Maurice-Seychelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;
- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger, qui se sont déroulées le 30 mai 2021 dans la circonscription " Maurice-Seychelles " et ont réuni 1 524 électeurs pour 1 520 suffrages exprimés, les quatre sièges à pourvoir ont été attribués aux listes " Ensemble océan indien " et " " Près de vous " Français de l'île Maurice et des Seychelles ", qui ont respectivement recueilli 631 et 608 voix. Les deux autres listes en présence n'ont obtenu aucun siège. M. A... C..., tête de liste de " Avenir commun ", qui a recueilli 109 voix, demande l'annulation de l'élection de M. G... et de Mme E... et l'invalidation de la liste " Près de vous " Français de l'île Maurice et des Seychelles " conduite par M. G....
2. En premier lieu, M. C... soutient que les deux courriels adressés par M. G... à ses colistiers et aux autorités consulaires, les 26 et 27 mars 2021, revêtent un caractère injurieux et diffamatoire à son égard et incitaient ses colistiers à retirer leurs candidatures. Il résulte toutefois de l'instruction que les termes de ces courriels, dont il n'est pas établi qu'ils aient été diffusés au-delà de leurs destinataires, ne s'inscrivaient pas dans un climat de menace et que ces courriels n'ont donc pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
3. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers consulaires et des délégués consulaires par l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ". La date du scrutin à prendre en considération pour l'application de ces dispositions aux élections des conseillers consulaires et des délégués consulaires est celle fixée pour le scrutin à l'urne. Par suite, l'envoi par M. G... d'un courriel, le 24 mai 2021, à l'ambassadrice et à la consule de France, ainsi qu'aux autres têtes de liste, l'a été dans le respect des règles du code électoral applicables en matière de communication durant la campagne électorale, la circonstance que cet envoi ait été fait pendant la phase de vote électronique étant sans incidence. D'autre part, il résulte de l'instruction que ce courriel, par lequel M. G... soutenait que la liste conduite par M. C... usait de manière irrégulière et trompeuse pour les électeurs des moyens et de la réputation d'une société de bienfaisance présidée par ce dernier, ne comportait pas d'éléments excédant les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale, et il n'est pas établi qu'il aurait été diffusé au-delà de ses destinataires, ni que M. C... n'aurait pas été en mesure d'y répondre en temps utile. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que l'envoi de ce courriel aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que la protestation de M. C... doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à M. B... G..., à Mme E..., et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Berne
La secrétaire :
Signé : Mme D... F...