Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire en réplique enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin et le 2 novembre 2021, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler les opérations électorales du 29 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dans la 2ème circonscription du Brésil à l'issue desquelles Mme D... B..., M. J... et Mme C... E... ont été élus ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;
- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger, qui se sont déroulées le 29 mai 2021 dans la deuxième circonscription électorale du Brésil et ont réuni 5 389 électeurs pour 741 suffrages exprimés, deux sièges ont été attribués à la liste " Traits - d'union : pour un mandat collectif d'actions citoyennes, écologiste et solidaire " et un siège a été attribué à la liste " Pour tous les Français ", qui ont respectivement recueilli 357 et 120 voix. Les trois autres listes en présence n'ont obtenu aucun siège. M. G... A..., tête de liste de " En Marche pour les Françaises et les Français du Brésil ", qui a recueilli 105 voix, demande l'annulation de ces opérations électorales à l'issue desquelles Mme D... B..., M. J... et Mme I... E... ont été élus.
2. En premier lieu, si M. A... soutient que la mention, sur les bulletins de vote, de son nom d'usage, " Alexandre Rata-Cortes ", alors qu'il avait fait campagne sous son nom de naissance " G... A... ", aurait été de nature à détourner certains électeurs de la liste qu'il conduisait, il ne résulte pas de l'instruction que cette mention était de nature à entraîner une confusion chez les électeurs quant à l'identification de sa personne et de cette liste susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.
3. En second lieu, aux termes de l'article 16-1 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relative à la représentation des Français établis hors de France : " Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article 14 du présent décret permet à chaque candidat ou liste de candidats de disposer d'un cadre identique pour l'affichage : (...)/ -dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, du titre de la liste, des noms et prénoms de chacun des candidats, de leur ordre de présentation et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature. ". S'il est constant que l'affichage sur le portail de vote par internet de la liste " En Marche pour les Françaises et les Français du Brésil " ne comprenait pas la mention, figurant dans la déclaration de candidature de M. A... et qui n'était pas soumise à l'accord de ses colistiers, précisant " Majorité présidentielle : liste investie par la République En Marche et soutenue par le Modem et le Parti Ecologiste ", il ne résulte pas de l'instruction, au regard des moyens à disposition de cette liste pour faire connaitre les soutiens dont elle bénéficiait de la part de chacun de ces trois partis, que cette omission, pour regrettable qu'elle soit, aurait été source de confusion chez les électeurs ou constituerait une rupture de l'égalité de traitement entre candidats de nature, compte tenu de l'écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... A..., à Mme C... L... E..., à Mme D... H... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Berne
La secrétaire :
Signé : Mme F... K...