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30/12/2021 | FRANCE | N°453430

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 453430


Vu la procédure suivante :

1° Par une protestation, enregistrée le 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dans la circonscription électorale Cameroun-Guinée Equatoriale.

2° Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... H... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler les opérations électo

rales qui se sont déroulées le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des ...

Vu la procédure suivante :

1° Par une protestation, enregistrée le 8 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dans la circonscription électorale Cameroun-Guinée Equatoriale.

2° Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... H... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dans la circonscription électorale Cameroun-Guinée Equatoriale ;

2) de déclarer illégale la liste " Une voix pour nos droits " conduite par M. I....

....................................................................................

3° Par une protestation, enregistrée le 11 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... L... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mai 2021 en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger dans la circonscription électorale Cameroun-Guinée Equatoriale.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 ;

- le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 ;

- le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Les protestations de M. D..., M. H... et M. A... sont dirigées contre les opérations électorales en vue de l'élection des conseillers des Français de l'étranger qui se sont déroulées le 30 mai 2021 dans la circonscription " Cameroun-Guinée équatoriale ". Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. A l'issue des opérations mentionnées au point 1, qui ont réuni 714 électeurs pour 695 suffrages exprimés, les trois sièges à pourvoir ont été attribués aux listes " Français citoyens solidaires ", " Alliance des Français du Cameroun - Indépendant comme vous " et " Une voix pour nos droits ", qui ont respectivement recueilli 176, 139 et 138 voix. Les trois autres listes en présence n'ont obtenu aucun siège.

Sur la protestation de M. D... :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 330-4 du code électoral : " Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité. / Les députés élus par les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription. [...] / La faculté prévue au présent article peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à leur sûreté ".

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'en application du dernier alinéa des dispositions précitées, l'accès aux listes électorales de la circonscription " Cameroun-Guinée équatoriale " a été refusé. M. D... soutient que la liste " Des Français à vos côtés " a cependant accédé aux coordonnées des électeurs de la circonscription résidant à Douala en faisant un usage irrégulier des informations dont disposaient trois de ses membres en leur qualité de chefs d'îlot. Toutefois, il se borne, à l'appui de ce grief, à produire la copie d'écran de trois messages envoyés les 17, 19 et 28 mai 2021 invitant à appeler à voter pour cette liste, qui ne permet d'identifier ni l'émetteur de ce message, ni le nombre ou l'identité de ses destinataires, ni d'établir que leurs coordonnées auraient été obtenues à partir des informations détenues par ces chefs d'îlot. Par suite, ce grief ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, si M. D... demande à consulter la liste d'émargement des votes électroniques et à ce qu'il soit procédé à une vérification des adresses IP des appareils utilisés par les électeurs pour procéder à leurs votes, il n'assortit cette demande d'aucun grief spécifique. Dès lors, il n'appartient pas au juge de l'élection, faute d'être saisi d'aucun grief particulier relatif à la régularité du vote électronique, de se prononcer sur cette demande.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. D... doit être rejetée.

Sur la protestation de M. H... :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47A du code électoral, rendu applicable à l'élection des conseillers des Français de l'étranger par l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France: " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure ". Aux termes de l'article L. 49 du même code, rendu applicable par les mêmes dispositions : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :/1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale ". Si M. H... soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées, en application desquelles la campagne électorale prenait fin le 28 mai à minuit, la liste conduite par M. I... a publié un message sur un réseau social le 29 mai au matin, il ne produit aucun élément permettant de l'établir.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France : " Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par voie électronique ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger : " L'électeur justifie de son identité lors de l'exercice de son droit de vote en présentant une des pièces suivantes : / - un passeport français ou une carte nationale d'identité française ; / - tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ; / - la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ; / - à défaut, tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au troisième alinéa délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. / Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception du passeport français ou de la carte nationale d'identité française, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés ". Il résulte de ces dispositions que le droit de tout électeur de prendre part au vote est subordonné à la condition qu'il justifie de son identité. Il n'est pas contesté que M. A... et Mme C... se bornaient à produire un titre de séjour qui leur avait été délivré par les autorités camerounaises. Un tel document ne suffisant pas à justifier de son identité pour participer aux élections des conseillers des Français de l'étranger, et aucune disposition n'imposant la délivrance sur place d'un tel document par l'autorité consulaire, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient M. H..., que M. A... et Mme C... n'ont pas été admis à participer au scrutin.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 176-1-3 du code électoral, rendu applicable par l'article 9 du décret du 4 mars 2014 précité : " Chaque bureau de vote est composé : / 1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ; / 2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ; / 3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire. / En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs ". Contrairement à ce que soutient M. H..., aucune disposition législative ou réglementaire applicable à ces élections n'interdit à un candidat, dès lors qu'il est inscrit sur la liste électorale consulaire de se désigner lui-même comme assesseur titulaire ou suppléant. Par suite, le grief tiré de ce que M. I..., tête de liste, était assesseur dans le bureau de vote de Yaoundé ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 330-14 du code électoral, rendu applicable par l'article 15 de la loi du 22 juillet 2013 précitée : " Après la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés ". Aux termes du R. 67 du même code, rendu applicable par l'article 20 de ce même décret : " Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. / Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ". Si M. H... relève à juste titre que le document de proclamation des résultats de l'élection des conseillers des Français de l'étranger de la circonscription électorale " Cameroun-Guinée équatoriale " affiché après la clôture du scrutin ne mentionne que le résultat des trois listes ayant obtenu un siège, et ne précise pas celui des trois listes qui n'en ont pas obtenu, il n'établit pas que cette méconnaissance des dispositions de l'article L. 330-14 du code électoral aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin, à la régularité des opérations de dépouillement ou à l'exercice de son droit au recours.

11. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. H... doit être rejetée.

Sur la protestation de M. A... :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être admis à participer au scrutin.

13. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : Les protestations de M. D..., M. H... et M. A... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... D..., à M. E... H..., à M. B... L... A..., à M. G... I... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure:

Signé : Mme Pauline Berne

La secrétaire :

Signé : Mme J... K...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 453430
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 453430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:453430.20211230
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