La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2021 | FRANCE | N°453053

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 30 décembre 2021, 453053


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Toulon de sa décision du 4 janvier 2021 rejetant le compte de campagne de M. B... A..., candidat tête de liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de La Seyne-sur-Mer (Var). Par un jugement n° 2100052 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a déclaré M. A... inéligible pour une durée de douze mois.

Par une ordonnance

n° 21MA01581 du 28 mai 2021, enregistrée le 28 mai 2021 au secrétari...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi, sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Toulon de sa décision du 4 janvier 2021 rejetant le compte de campagne de M. B... A..., candidat tête de liste aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de La Seyne-sur-Mer (Var). Par un jugement n° 2100052 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a déclaré M. A... inéligible pour une durée de douze mois.

Par une ordonnance n° 21MA01581 du 28 mai 2021, enregistrée le 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour le 28 avril 2021 par M. A... et tendant à l'annulation de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... était candidat tête de liste aux élections municipales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de La Seyne-sur-Mer (Var). Il a obtenu, au premier tour de cette élection, 2,71 % des suffrages exprimés et n'a pas été élu au conseil municipal. Par une décision du 4 janvier 2021, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté son compte de campagne au motif qu'il avait payé directement, sans avoir eu recours au mandataire qu'il avait désigné, la somme de 4 291 euros, représentant 33,4 % du montant total de ses dépenses de campagne et 4,7 % du plafond de ces dépenses fixé pour la commune de la Seyne-sur-Mer à l'occasion de cette élection. M. A... fait appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon, saisi par la CNCCFP sur le fondement de la décision du 4 janvier 2021, l'a déclaré inéligible à tous mandats pour une durée de douze mois.

2. Aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. (...) / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ".

3. L'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne prévue par l'article L. 52-4 du code électoral constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Si, par dérogation à cette formalité substantielle, le règlement direct de certaines dépenses par le candidat peut être admis, c'est à la condition que le montant de ces dépenses soit faible par rapport au montant total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond des dépenses fixé pour la commune où a lieu l'élection. Il n'est pas contesté que M. A... a payé directement une somme de 4 291 euros, soit 33,4 % du montant total des dépenses déclarées dans son compte de campagne, lesquelles s'élèvent à 11 340 euros, et 4,7 % du plafond des dépenses applicables à l'élection, soit 79 897 euros. Ce montant, qui n'est ni faible au regard du total des dépenses de campagne de M. A..., ni négligeable au regard du plafond de ces dépenses, justifie, contrairement à ce que celui-ci soutient, le rejet de son compte de campagne.

4. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : (...) / 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ".

5. Si M. A... soutient qu'il a désigné un mandataire financier, qu'il a été invité par la CNCCFP à produire différentes factures et qu'il manque d'expérience dans la conduite d'une campagne électorale, ces circonstances ne permettent pas de justifier la méconnaissance par celui-ci des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. Il en résulte, en l'absence de toute autre explication fournie par M. A... sur les raisons de cette méconnaissance, que celui-ci a commis un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon l'a déclaré inéligible pour une durée de douze mois à compter de la date à laquelle son jugement sera devenu définitif.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Barbat

La secrétaire :

Signé : Mme C... D...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 453053
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 453053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:453053.20211230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award