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30/12/2021 | FRANCE | N°450807

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2021, 450807


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, a porté plainte contre Mme F... D... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 22 février 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois, assortie d'un sursis de quatre mois, et l'a c

ondamnée à reverser la somme de 17 856,89 euros à la caisse prima...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, a porté plainte contre Mme F... D... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 22 février 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit mois, assortie d'un sursis de quatre mois, et l'a condamnée à reverser la somme de 17 856,89 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

Par une décision du 10 février 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de Mme D... et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, rejeté la requête de Mme D..., lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois dont six mois avec sursis, fixé la somme qu'il lui est ordonné de verser à 16 522,61 euros et décidé que la sanction prendra effet au 1er avril 2021, avec publication.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 mars et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme D... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Nord-Pas-de-Calais a, par une décision du 22 février 2019, infligé à Mme D..., chirurgien-dentiste, les sanctions de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée de huit mois, assortie d'un sursis de quatre mois et du reversement de la somme de 17 856,89 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai. Par une décision du 10 février 2021, contre laquelle Mme B... A... se pourvoit en cassation, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de Mme D... et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, porté la sanction de l'interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux à une durée d'un an, assortie d'un sursis de six mois et fixé à 16 522,61 euros la somme devant être reversée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

2. Aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : " Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des (...) chirurgiens-dentistes (...) à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance (...) des chirurgiens-dentistes (...) dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre (...) des chirurgiens-dentistes (...), dite (...) section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) ". Aux termes de l'article L. 145-2 du même code : " les sanctions susceptibles d'être prononcées notamment par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins sont : / 1°) l'avertissement ; / 2°) le blâme, avec ou sans publication ; / 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; / 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus ".

3. Il appartient à la juridiction du contrôle technique de faire apparaître dans les motifs de sa décision, en tenant compte de l'argumentation développée devant elle, les considérations de droit et de fait pour lesquelles elle estime, d'une part, que les faits qui sont reprochés à un praticien et dont elle est saisie sont établis, ou à l'inverse, ne le sont pas, d'autre part, lorsqu'ils le sont, qu'ils constituent des fautes, abus, fraudes au sens des dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, des abus d'honoraires, au sens des dispositions de l'article L. 145-2 du même code.

4. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter la requête de Mme D... formée contre la décision du 22 février 2019 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Nord-Pas-de-Calais et dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle comportait une argumentation précise et détaillée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes se borne, pour chacune des séries de griefs retenus à l'encontre de Mme D... par la décision de première instance, à affirmer que " l'ensemble des griefs est établi ". En statuant ainsi, elle n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme D... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai, la somme que demande Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 10 février 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F... D..., et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Lille-Douai.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. E... C...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 450807
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 450807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450807.20211230
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