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30/12/2021 | FRANCE | N°448641

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 448641


Vu la procédure suivante :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté sa demande de réemploi à l'issue de son congé pour convenances personnelles et l'a maintenu en disponibilité, ainsi que la décision implicite de rejet de la candidature qu'il avait présentée le 4 juillet 2018. Par un jugement n° 1820179/5-2 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a regardé les conclusions de M. C... comme tendant à l'annulation de la décision

du Centre en date du 24 janvier 2019 refusant de le réintégrer sur ...

Vu la procédure suivante :

M. I... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 octobre 2018 par laquelle le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté sa demande de réemploi à l'issue de son congé pour convenances personnelles et l'a maintenu en disponibilité, ainsi que la décision implicite de rejet de la candidature qu'il avait présentée le 4 juillet 2018. Par un jugement n° 1820179/5-2 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a regardé les conclusions de M. C... comme tendant à l'annulation de la décision du Centre en date du 24 janvier 2019 refusant de le réintégrer sur le poste de " chargé de traitement image et son " auquel il s'était porté candidat et a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°19PA02721 du 13 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. C..., a annulé la décision du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou en date du 24 janvier 2019, enjoint au Centre de réintégrer M. C... sur le poste de " chargé de traitement image et son " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, réformé le jugement en ce qu'il a de contraire et rejeté le surplus des conclusions de M. C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 32 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dispose que " à l'issue " des congés qu'il mentionne, dont le congé sans rémunération pour convenances personnelles prévu à l'article 22 du même décret, " les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente ". En vertu de l'article 45-3 du même décret, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent " doit être justifié par l'un des motifs suivants : (...) / 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération ". Si les dispositions de l'article 45-5 du même décret subordonnent au respect d'une obligation de réclassement le licenciement d'un agent contractuel fondé sur l'un des motifs énumérés aux 1° à 4° de l'article 45-3, et non au 5°, il résulte d'un principe général du droit qu'une telle obligation s'impose également à l'administration en cas d'impossibilité de réemploi d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée.

2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'un agent contractuel de l'Etat a bénéficié de l'un des congés mentionnés à l'article 32 du décret du 17 janvier 1986, l'autorité administrative doit, à l'issue de ce congé et sous réserve qu'il soit physiquement apte, qu'il remplisse toujours les conditions requises et, s'agissant des congés mentionnés aux articles 20, 22 et 23 du même décret, qu'il en ait formulé la demande selon les modalités prévues à l'article 24 de ce décret, affecter l'agent sur l'emploi qu'il occupait antérieurement, dès lors que les nécessités du service n'y font pas obstacle et, en particulier, que cet emploi n'a pas été supprimé dans le cadre d'une modification de l'organisation du service et n'a pas été pourvu par un fonctionnaire. A défaut, il revient à l'administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, assorti d'une rémunération équivalente, sous réserve là encore que les nécessités du service n'y fassent pas obstacle. Lorsqu'un tel réemploi est impossible, il appartient à l'administration de procéder au licenciement de l'agent en application du 5° de l'article 45-3 précité, sous réserve, s'agissant d'un agent recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à le reclasser en lui proposant un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, sans que l'agent puisse, dans le cadre de cette procédure de reclassement, bénéficier de la priorité prévue à l'article 32.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a été recruté par le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou le 9 juin 1987 en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien audiovisuel copiste, chargé de numérisation et d'encodage, au service audiovisuel. Il a été placé à sa demande en congé sans rémunération pour convenances personnelles du 8 décembre 2012 au 7 décembre 2015. Par une décision du 20 novembre 2015, l'établissement a refusé de le réemployer au motif que le poste qu'il occupait avant son congé avait été supprimé et que le Centre ne disposait pas d'emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Par une décision du 24 janvier 2019, l'établissement a rejeté la candidature de M. C... à un poste de " chargé de traitement image et son ".

4. Pour annuler cette décision du 24 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Paris s'est notamment fondée sur ce que cet agent a été illégalement privé du droit à être réemployé par priorité sur un emploi similaire à celui qu'il occupait avant son départ en congé pour convenances personnelles, en application de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986. En statuant ainsi, alors que la demande de réemploi de M. C... à l'issue de son congé a fait l'objet d'une décision de rejet en 2015, devenue définitive, et qu'il ne bénéficiait d'aucun droit à être réemployé par priorité sur le poste de " chargé de traitement image et son " devenu vacant en 2018, la cour a méconnu le champ d'application de l'article 32 du décret du 17 janvier 1986 et entaché son arrêt d'erreur de droit. Le Centre national et de culture Georges Pompidou est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. C... à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 novembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et à M. I... C....

Copie en sera adressée à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. E... D..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme G... A..., M. H... B..., Mme Anne Egerszegi, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme F... J...


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 448641
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - AGENT CONTRACTUEL DE L'ETAT EN CDI EN FIN DE CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION - 1) OBLIGATION DE RECLASSEMENT EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI [RJ1] - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - LICENCIEMENT SUBORDONNÉ À L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI ET - À DÉFAUT - DE RECLASSEMENT - MODALITÉS.

36-10-06-02 1) Il résulte d'un principe général du droit que l'obligation de reclassement au respect de laquelle est subordonné le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée (CDI) s'impose également à l'administration en cas d'impossibilité de réemploi de cet agent à l'issue d'un congé sans rémunération, dont le congé pour convenances personnelles.......2) Lorsqu'un agent contractuel de l'Etat a bénéficié de l'un des congés mentionnés à l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l'autorité administrative doit, à l'issue de ce congé et sous réserve qu'il soit physiquement apte, qu'il remplisse toujours les conditions requises et, s'agissant des congés mentionnés aux articles 20, 22 et 23 du même décret, qu'il en ait formulé la demande selon les modalités prévues à l'article 24 de ce décret, affecter l'agent sur l'emploi qu'il occupait antérieurement, dès lors que les nécessités du service n'y font pas obstacle et, en particulier, que cet emploi n'a pas été supprimé dans le cadre d'une modification de l'organisation du service et n'a pas été pourvu par un fonctionnaire.......A défaut, il revient à l'administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, assorti d'une rémunération équivalente, sous réserve là encore que les nécessités du service n'y fassent pas obstacle.......Lorsqu'un tel réemploi est impossible, il appartient à l'administration de procéder au licenciement de l'agent en application du 5° de l'article 45-3 précité, sous réserve, s'agissant d'un agent recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à le reclasser en lui proposant un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, sans que l'agent puisse, dans le cadre de cette procédure de reclassement, bénéficier de la priorité prévue à l'article 32.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - AGENT CONTRACTUEL DE L'ETAT EN CDI EN FIN DE CONGÉ SANS RÉMUNÉRATION - 1) OBLIGATION DE RECLASSEMENT EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI [RJ1] - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - LICENCIEMENT SUBORDONNÉ À L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉEMPLOI ET - À DÉFAUT - DE RECLASSEMENT - MODALITÉS.

36-12-03-01 1) Il résulte d'un principe général du droit que l'obligation de reclassement au respect de laquelle est subordonné le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée (CDI) s'impose également à l'administration en cas d'impossibilité de réemploi de cet agent à l'issue d'un congé sans rémunération, dont le congé pour convenances personnelles.......2) Lorsqu'un agent contractuel de l'Etat a bénéficié de l'un des congés mentionnés à l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l'autorité administrative doit, à l'issue de ce congé et sous réserve qu'il soit physiquement apte, qu'il remplisse toujours les conditions requises et, s'agissant des congés mentionnés aux articles 20, 22 et 23 du même décret, qu'il en ait formulé la demande selon les modalités prévues à l'article 24 de ce décret, affecter l'agent sur l'emploi qu'il occupait antérieurement, dès lors que les nécessités du service n'y font pas obstacle et, en particulier, que cet emploi n'a pas été supprimé dans le cadre d'une modification de l'organisation du service et n'a pas été pourvu par un fonctionnaire.......A défaut, il revient à l'administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, assorti d'une rémunération équivalente, sous réserve là encore que les nécessités du service n'y fassent pas obstacle.......Lorsqu'un tel réemploi est impossible, il appartient à l'administration de procéder au licenciement de l'agent en application du 5° de l'article 45-3 précité, sous réserve, s'agissant d'un agent recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à le reclasser en lui proposant un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, sans que l'agent puisse, dans le cadre de cette procédure de reclassement, bénéficier de la priorité prévue à l'article 32.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'obligation de reclassement d'un agent public contractuel frappé d'inaptitude, CE, 26 février 2007, Agence nationale pour l'emploi (ANPE), n° 276863, T. pp. 665-902 ;

s'agissant de la création de droits par le contrat de l'agent public, CE, Section, 31 décembre 2008, Cavallo, n° 283256, p. 481 ;

s'agissant de l'obligation de reclassement des agents recrutés en CDI dont l'emploi est supprimé, CE, Section, avis, 25 septembre 2013, Mme Sadlon, n° 365139, p. 233.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 448641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: M. Arnaud Skzryerbak
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448641.20211230
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