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30/12/2021 | FRANCE | N°448472

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 448472


Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le 9 octobre 2020 le tribunal administratif de Nice, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 5 octobre 2020 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. D... C..., candidat aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Antibes (Alpes Maritimes). Par un jugement n° 2004121 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif a confirmé le rejet du compte de campagne de M. C.

.. et du remboursement forfaitaire par l'Etat par la Commission ...

Vu la procédure suivante :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le 9 octobre 2020 le tribunal administratif de Nice, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 5 octobre 2020 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. D... C..., candidat aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2020 à Antibes (Alpes Maritimes). Par un jugement n° 2004121 du 9 décembre 2020, le tribunal administratif a confirmé le rejet du compte de campagne de M. C... et du remboursement forfaitaire par l'Etat par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et a prononcé l'inéligibilité de M. C... pour tout mandat pour une durée de deux mois à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif et a, par voie de conséquence, annulé son élection en qualité de conseiller municipal et communautaire et proclamé élu, en son lieu et place, M. F... E....

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en ce qu'il le déclare inéligible et annule son élection en qualité de conseiller municipal et communautaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 octobre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. C..., candidat tête de liste à l'élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d'Antibes (Alpes-Maritimes) qui s'est déroulée le 15 mars 2020, n'avait pas déposé son compte de campagne dans les délais prévus par l'article L. 52-12 du code électoral et a décidé, conformément à l'article L. 52-11-1 du même code, qu'il ne pouvait bénéficier du remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales par l'Etat. Saisi en application de l'article L. 52-15 du même code, le tribunal administratif de Nice a jugé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avait à bon droit rejeté le compte de campagne de M. C..., que celui-ci n'avait pas droit au remboursement forfaitaire et qu'il y avait lieu de le déclarer inéligible pour une durée de deux mois et d'annuler son élection. M. C... fait appel de ce jugement en ce qu'il le déclare inéligible et annule son élection en qualité de conseiller municipal et communautaire.

2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts (...) ". En vertu du 4° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / (...) L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier, d'une part, si elles révèlent un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d'autre part, si ce manquement présente un caractère délibéré.

3. Il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. C... n'a été déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 11 septembre 2020, soit plus de deux mois après l'expiration du délai imparti aux candidats pour déposer leur compte de campagne qui expirait le 10 juillet 2020. Si M. C... fait valoir, pour justifier le dépôt hors délai de son compte de campagne, la force majeure tirée de l'impossibilité matérielle, avant l'expiration de ce délai, d'accéder au compte bancaire dédié au financement de sa campagne du fait de la modification tardive de ce compte par la banque domiciliataire postérieurement au changement de son mandataire financier, cette circonstance, quoique regrettable puisqu'elle ne lui a pas permis de disposer de compte bancaire pour l'encaissement et le paiement de sa campagne, ne constitue pas une impossibilité matérielle d'établir le compte de campagne dont il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il en a confié l'établissement à un expert-comptable qu'à la fin du mois d'août 2020, soit après l'expiration du délai précité. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'est pas contesté que son compte de campagne ne présente pas d'irrégularités et est, en outre, excédentaire, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible pour une durée de deux mois.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 448472
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 448472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Chevrier
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448472.20211230
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