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30/12/2021 | FRANCE | N°446929

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 446929


Vu la procédure suivante :

Mme S... V... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2019 A... laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté sa demande tendant à ce que ses enfants P... et O... soient pris en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, d'enjoindre au département de l'Oise de les prendre en compte pour la détermination de ses droits et de lui verser le revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter du 12 août 2013 en tenant

compte de l'ensemble de ses enfants. A... un jugement n° 1903524 du ...

Vu la procédure suivante :

Mme S... V... épouse D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2019 A... laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté sa demande tendant à ce que ses enfants P... et O... soient pris en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, d'enjoindre au département de l'Oise de les prendre en compte pour la détermination de ses droits et de lui verser le revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter du 12 août 2013 en tenant compte de l'ensemble de ses enfants. A... un jugement n° 1903524 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 23 août 2019, renvoyé Mme D... devant le département de l'Oise pour que soient calculés ses droits au revenu de solidarité active en prenant en compte P... et O... comme des enfants à charge à compter du 23 février 2018, date de sa demande, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

A... un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2020 et 26 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée A... Mme D... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de l'Oise ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme S... D..., son mari M. U... D... et leurs trois enfants mineurs, O..., G... et P..., tous ressortissants nigérians, sont entrés en France le 12 août 2013. A... une décision du 11 février 2016, la Cour nationale du droit d'asile a accordé la qualité de réfugiée à G... D..., née le 30 avril 2011. A la suite de cette décision, M. et Mme D... ont obtenu de plein droit, sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident en qualité d'ascendants directs au premier degré d'un mineur non marié reconnu réfugié. Le 30 juillet 2019, Mme D... a demandé au département de l'Oise de prendre en compte, dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, ses enfants O... et P.... A... une décision du 23 août 2019, la présidente du conseil départemental de l'Oise a rejeté sa demande. A... un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens, saisi A... Mme D..., a annulé cette décision et renvoyé Mme D... devant le département de l'Oise pour que soit calculé son droit au revenu de solidarité active à compter du 23 février 2018, date à laquelle elle avait sollicité cette prestation, en prenant en compte P... et O... D... comme enfants à charge. Le département de l'Oise se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, A... le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu A... les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-5 du même code : " Pour être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Bénéficient (...) de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées A... le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. / Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : / - leur naissance en France ; / - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / - leur qualité de membre de famille de réfugié (...) / Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ". L'article D. 512-2 du même code dresse une liste de documents permettant de justifier que les enfants que ces bénéficiaires ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues A... cet article.

4. Il résulte de l'économie générale de ces dispositions que les enfants mineurs non mariés à la charge effective des ascendants directs au premier degré, résidant régulièrement en France, d'une personne dont la reconnaissance du statut de réfugié est intervenue pendant sa minorité ouvrent droit à prestations familiales pour l'application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.

5. Il ressort des énonciations du jugement du tribunal administratif que, pour annuler la décision du 23 août 2019 A... laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de prendre en compte les enfants P... et O... pour la détermination des droits au revenu de solidarité active de Mme D..., ce tribunal a relevé qu'ils étaient les enfants mineurs à charge de Mme D..., et que celle-ci, ainsi que son mari, avec lesquels ils étaient entrés en France, étaient titulaires d'une carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'ascendants directs d'une mineure réfugiée non mariée. En jugeant que ces deux enfants satisfaisaient aux conditions posées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit aux prestations familiales en leur qualité de membre de famille de réfugié au sens et pour l'application de ces dispositions et, A... suite, à celles posées à l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles pour être pris en compte dans la détermination des droits au revenu de solidarité active de Mme D..., le tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas entaché son jugement de dénaturation.

6. A... suite, le département de l'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation pour ces motifs du jugement du tribunal administratif d'Amiens qu'il attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du département de l'Oise est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de l'Oise et à Mme S... V..., épouse D....

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; Mme B... Q..., Mme E... N..., présidentes de chambre ; M. C... M..., Mme I... K..., M. J... H..., Mme L... T..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

La secrétaire :

Signé : Mme R... F...


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 446929
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI) - RSA - DÉTERMINATION DES DROITS - PARENTS D'UN RÉFUGIÉ MINEUR - PRISE EN COMPTE DES AUTRES ENFANTS À CHARGE - EXISTENCE [RJ1].

04-02-06 Il résulte de l'économie générale des articles L. 262-4 et L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les enfants mineurs non mariés à la charge effective des ascendants directs au premier degré, résidant régulièrement en France, d'un réfugié mineur ouvrent droit à prestations familiales pour l'application de l'article L. 512-2 du CSS. ......Par suite, ces enfants satisfont aux conditions posées à l'article L. 262-5 du CASF pour être pris en compte dans la détermination des droits au revenu de solidarité active (RSA).

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILÉES - PARENTS D'UN RÉFUGIÉ MINEUR - DROIT AUX PRESTATIONS AU TITRE DES AUTRES ENFANTS À CHARGE - EXISTENCE [RJ1].

62-04-06 Il résulte de l'économie générale des articles L. 262-4 et L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS) que les enfants mineurs non mariés à la charge effective des ascendants directs au premier degré, résidant régulièrement en France, d'un réfugié mineur ouvrent droit à prestations familiales pour l'application de l'article L. 512-2 du CSS. ......Par suite, ces enfants satisfont aux conditions posées à l'article L. 262-5 du CASF pour être pris en compte dans la détermination des droits au revenu de solidarité active (RSA).


Références :

[RJ1]

Comp. Cass. 2e Civ., 18 mars 2021, n° 19-23.294, publié au Bulletin.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 446929
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:446929.20211230
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