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30/12/2021 | FRANCE | N°442954

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 442954


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nod-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts ainsi que la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux contre ce décret ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les seuls articles 3 et 17 de ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Co...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nod-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts ainsi que la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux contre ce décret ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les seuls articles 3 et 17 de ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 72-2 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Nod-sur-Seine (Côte-d'Or) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts sur le territoire des départements de la Haute-Marne et de la Côte-d'Or, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux contre ce décret.

2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'environnement : " Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. / Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection (...) ". Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code et des consultations. / Le décret de création d'un parc national : 1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ;/ 2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;/ 3° Approuve la charte du parc ; / 4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc (...) ".

3. D'une part, la commune requérante soutient que le décret attaqué méconnait l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme en ce qu'il interdit, à l'article 3, de porter atteinte aux végétaux situés en zone de cœur du parc tout en disposant, à l'article 17, que les activités forestières existantes et régulièrement exercées sont autorisées dans les conditions prévues par la charte, alors que certaines communes n'ont pas adhéré à cette charte et que celle-ci méconnaît l'interdiction posée à l'article 3 du décret. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ni les dispositions de l'article 17, qui interdisent la déforestation et soumettent les coupes de bois à une autorisation du directeur de l'établissement public, ni celles de la charte prévoyant le développement d'une gestion et exploitation forestière respectueuse des patrimoines n'entrent en contradiction avec les dispositions de l'article 3 du décret. Le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme ne peut qu'être écarté.

4. D'autre part, la commune soutient que le décret attaqué méconnaît les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il la prive, sans base légale ni compensation, des ressources budgétaires liées à l'exploitation de son domaine forestier, qui représentent en moyenne 12 % de ses ressources budgétaires communales annuelles. Toutefois, les dispositions du décret attaqué ne font pas obstacle à la possibilité, pour la commune, de poursuivre l'exploitation de son domaine forestier. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nod-sur-Seine n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Nod-sur-Seine est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nod-sur-Seine, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 442954
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 442954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Chevrier
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442954.20211230
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