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30/12/2021 | FRANCE | N°439743

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 439743


Vu les procédures suivantes :

L'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, M. C... G..., M. F... E... et M. H... D... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la société Recyclage de l'Ouest à exploiter une installation de compostage de déchets végétaux, de boues de station d'épuration et d'effluents d'élevage au lieu-dit Le Grand Pourpier, sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par un jugement n° 1501274 du 6 juillet 2017, le tribunal administrati

f a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17PA23410 du 13 février 2020...

Vu les procédures suivantes :

L'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, M. C... G..., M. F... E... et M. H... D... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la société Recyclage de l'Ouest à exploiter une installation de compostage de déchets végétaux, de boues de station d'épuration et d'effluents d'élevage au lieu-dit Le Grand Pourpier, sur le territoire de la commune de Saint-Paul. Par un jugement n° 1501274 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17PA23410 du 13 février 2020, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, M. G..., M. E... et M. D..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 30 décembre 2014.

I. Sous le n° 439743, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 mars et 24 juin 2020 et le 5 octobre et 29 novembre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recyclage de l'Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, M. G..., M. E... et M. D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 443048, par un pourvoi, enregistré le 19 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce même arrêt.

....................................................................................

III. Sous le n° 443516, par une requête, enregistrée le 31 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recyclage de l'Ouest, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, M. G..., M. E... et M. D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Recyclage de l'Ouest et au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, de M. G..., de M. E... et de M. D... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2021, présentée par l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Recyclage de l'Ouest exploite depuis 2011 une installation de compostage de boues de station d'épuration, de déchets végétaux et d'effluents d'élevage au lieu-dit Le Grand Pourpier à Saint-Paul sur l'île de La Réunion, en zone Acu du plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêté du 30 décembre 2014, le préfet de La Réunion a autorisé la société Recyclage de l'Ouest à exploiter l'installation. Sur appel de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, de MM. G..., E... et D..., la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de La Réunion ainsi que l'arrêté du 30 décembre 2014 au motif que l'installation classée en cause n'était pas compatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul à la date de l'autorisation. Les pourvois du ministre de la transition écologique et de la société Recyclage de l'Ouest sont dirigés contre cet arrêt, de même que la requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Il y a lieu de joindre ces pourvois et requête pour statuer par une seule décision.

Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques (...) ". Aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l'autorisation d'exploiter au regard des règles d'urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que l'article 2.2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté d'autorisation, et dont le contenu n'a d'ailleurs pas évolué sur ce point lors des modifications ultérieures du plan local d'urbanisme, prévoit que sont autorisées en zone Acu sous conditions : " les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dont l'implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service. " Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas seulement d'autoriser, dans les zones Acu, des constructions et ouvrages techniques liés à la voirie et aux différents réseaux, comme l'a jugé la cour, mais aussi, contrairement à ce qu'elle a jugé, des constructions dès lors que, dans les deux cas, ces constructions et ces ouvrages techniques sont nécessaires au fonctionnement d'un service public ou d'intérêt collectif. Par suite, en ayant jugé que les dispositions en cause n'autorisaient que les constructions et ouvrages techniques liés à la voirie et aux différents réseaux et en en ayant déduit que l'installation classée en cause n'était pas compatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune, la cour a donné à ces dispositions une portée inexacte. Ainsi, la ministre de la transition écologique et la société Recyclage de l'Ouest sont fondées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier et de MM. G..., E... et D... une somme de 3 000 euros à verser à la société Recyclage de l'Ouest au tire des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Recyclage de l'Ouest et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 février 2020 est annulé. Par suite les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 février 2020 de la cour administrative de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Paris.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la société Recyclage de l'Ouest.

Article 4 : L'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier et MM. G..., E... et D... verseront à la société Recyclage de l'Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier et MM. G..., E... et D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Recyclage de l'Ouest, à la ministre de la transition écologique, à l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, à M. C... G..., à M. F... E... et à M. H... D....

Délibéré à l'issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 439743
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2021, n° 439743
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439743.20211230
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