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29/12/2021 | FRANCE | N°439869

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 décembre 2021, 439869


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars, 1er juillet 2020 et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 29 novembre 2019 d'abrogation du décret n° 2011-1752 du 2 décembre 2011 homologuant le cahier des charges de l'AOC " Chablis ", à tout le moins en tant que ce cahier des charges ne

mentionne pas la commune d'Etaule au nombre des communes composant l'aire de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mars, 1er juillet 2020 et 22 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 29 novembre 2019 d'abrogation du décret n° 2011-1752 du 2 décembre 2011 homologuant le cahier des charges de l'AOC " Chablis ", à tout le moins en tant que ce cahier des charges ne mentionne pas la commune d'Etaule au nombre des communes composant l'aire de proximité immédiate de l'appellation ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier le cahier des charges de l'AOC " Chablis " en conséquence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n°1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

- le règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

- le règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- le règlement (CE) n°607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 ;

- le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement (UE) n°2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) ;

Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 2 décembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée (AOC) " Chablis " a homologué le cahier des charges modifié qui lui est annexé et abrogé le précédent cahier des charges de cette appellation. M. F..., viticulteur dont l'exploitation est située à Etaule (Yonne) et qui produit sur cette exploitation du moût de raisin issu des cépages bénéficiant de l'AOC " Chablis ", demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 29 novembre 2019 tendant à l'abrogation du décret du 2 décembre 2011, à tout le moins en tant que ce décret ne mentionne pas la commune d'Etaule au nombre des communes composant l'aire de proximité immédiate de l'appellation, et qu'il soit enjoint au Premier ministre de modifier le cahier des charges de l'appellation en conséquence. Les conclusions de la requête de M. F... doivent, au regard des moyens développés à leur soutien, être regardées comme tendant à l'annulation du refus d'abroger le 3° du IV du chapitre Ier du cahier des charges, qui délimite l'aire de proximité immédiate de l'AOC " Chablis ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé [...] ". Si la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées à tout moment, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. Il en résulte que M. F... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger le décret du 2 décembre 2011, les moyens tirés respectivement de l'absence de mise en œuvre de la procédure nationale d'opposition prévue aux articles R. 641-20-1 et R. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et du défaut d'examen et d'enregistrement du cahier des charges par la Commission européenne en application de l'article 97 du règlement du 17 décembre 2013.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

4. Aux termes du a) du 1 de l'article 93 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : " (...) on entend par appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d'un pays, qui sert à désigner un produit (...) satisfaisant aux exigences suivantes :/ i) sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ;/ ii) il est élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de la zone géographique considérée ; / iii) sa production est limitée à la zone géographique considérée (...) ". L'article 109 du même règlement a toutefois habilité la Commission à adopter, afin de tenir compte des spécificités de la production dans une zone géographique délimitée, des actes délégués en vue notamment d'établir des règles dérogatoires concernant la production dans cette zone géographique. L'article 5 du règlement (UE) n°2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018, prévoit que, par dérogation au iii) du a) du 1 de l'article 93 du règlement n° 1308/2013 cité plus haut : " Sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (...) peut être transformé en vin : / a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée (...) ". La délimitation d'une aire de proximité immédiate doit être justifiée par des critères objectifs et rationnels, en rapport avec les facteurs naturels et humains de l'appellation d'origine, et n'introduire aucune différence de traitement entre producteurs qui ne corresponde à une différence de situation ou à un motif d'intérêt général en rapport avec les objectifs poursuivis.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'aire de proximité immédiate du vin de Chablis dans laquelle peuvent avoir lieu les opérations de vinification, d'élaboration et d'élevage des vins, est composée de 482 communes réparties sur quatre départements, dont certaines se situent à plus de 200 kilomètres de l'aire géographique de production, et a été délimitée en fonction d'usages de vinification existant dans l'aire de production de l'appellation dite de repli, c'est-à-dire l'appellation la plus générale à laquelle les vins de l'AOC " Chablis " peuvent prétendre, en l'espèce celle de l'AOC " Coteaux bourguignons ". Le choix d'une telle aire de proximité immédiate n'est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facteurs naturels et humains propres à l'AOC " Chablis ". M. F... est donc fondé, compte-tenu de la circonstance que le cahier des charges de l'appellation ne contient aucune indication sur les critères ayant présidé à la délimitation de l'aire de proximité immédiate propre à l'AOC " Chablis ", à soutenir que le décret attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit en tant qu'il prévoit une aire de proximité immédiate comprenant 482 communes.

6. En revanche il ressort des pièces du dossier que si l'exploitation de M. F... est établie dans la commune d'Etaule (Yonne) depuis 2003, avec une activité de production de moût de raisin issu du cépage propre au vin de Chablis, et qu'une attestation des douanes datée de 2005 indique que ce dernier a revendiqué le bénéfice de l'AOC sur la totalité des vignes aptes à en bénéficier, il n'est pas démontré que des usages de vinification de longue date étaient établis dans la commune d'Etaule, ni que M. F..., qui était enregistré sous le statut de " récoltant commercialisant " dans le casier viticole informatisé, pratiquait de longue date la vinification des raisins récoltés. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que des facteurs humains suffisants justifieraient l'inclusion de la commune d'Etaule à titre pérenne dans l'aire de proximité immédiate. Par ailleurs, si M. F... soutient que la délimitation de l'aire de proximité immédiate n'est pas en rapport avec les facteurs naturels de l'appellation, sans d'ailleurs le démontrer, son argumentation est inopérante dès lors que, sauf cas particuliers, lorsque sont en cause les opérations de vinification, d'élaboration et d'élevage, les facteurs humains sont prépondérants pour déterminer l'aire de proximité immédiate, les facteurs naturels étant quant à eux prépondérants pour la délimitation de l'aire de production. Dès lors, le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en n'incluant pas la commune d'Etaule dans l'aire de proximité immédiate de l'AOC " Chablis " doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation du décret attaqué en tant seulement que le 3° du IV du chapitre Ier du cahier des charges qu'il homologue délimite l'aire de proximité immédiate des vins de l'AOC " Chablis ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il résulte de ce qui précède que le décret doit être abrogé dans la mesure demandée par la requête, telle qu'elle a été analysée au point 1 de la présente décision. En revanche, l'abrogation du décret en tant que le cahier des charges qu'il homologue instaure une aire de proximité immédiate n'impliquant pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'auteur du décret instaure une nouvelle aire de proximité immédiate ayant la délimitation demandée dans la requête, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. F..., au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande d'abrogation du décret du 2 décembre 2011 relatif à l'AOC " Chablis " est annulée en tant que le 3° du IV du chapitre Ier du cahier des charges qu'il homologue délimite une aire de proximité immédiate.

Article 2: L'Etat versera à M. F... une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Institut national de l'origine et de la qualité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. N... F..., au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au ministre de l'action et des comptes publics et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. J... C..., M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. H... L..., M. I... E..., M. D... K..., M. B... M..., M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

La Présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Juliana Nahra

La secrétaire :

Signé : Mme A... G...


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 439869
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2021, n° 439869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliana Nahra
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439869.20211229
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