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29/12/2021 | FRANCE | N°439725

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 29 décembre 2021, 439725


Vu la procédure suivante :

M. E... B..., Mme D... B... et M. A... B... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 8 février 2019 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevables leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile et a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19011052, 19009790, 19009791 du 3 janvier 2020, la Cour nationale du dro

it d'asile a annulé les décisions de l'OFPRA et a accordé le bénéfice de la protect...

Vu la procédure suivante :

M. E... B..., Mme D... B... et M. A... B... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 8 février 2019 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevables leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile et a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19011052, 19009790, 19009791 du 3 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a annulé les décisions de l'OFPRA et a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à MM. et Mme B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 8 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA, et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 8 février 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevables les demandes de réexamen de leurs demandes d'asile formées par M. E... B..., Mme D... B... et M. A... B... et leur a accordé la protection subsidiaire. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 512-2 : " La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : (...) b) Qu'elle a commis un crime grave (...) ".

3. Pour annuler les décisions de l'OFPRA et écarter l'application de la clause d'exclusion prévue par ces dispositions, la Cour nationale du droit d'asile a relevé que si M. E... B... a été condamné par le tribunal de Lezhë et la cour d'appel de Shkodër pour homicide par négligence à une peine de cinq ans d'emprisonnement, de tels faits ne sont pas susceptibles de recevoir en droit français la qualification de crime et en a déduit qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de penser que l'intéressé s'était personnellement rendu coupable ou complice d'un crime grave au sens des dispositions du b) de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En statuant ainsi, alors qu'elle n'est pas liée dans son appréciation par la qualification donnée aux faits par les dispositions pénales de droit français et que l'existence d'un crime grave au sens de l'article L. 712-2 peut être reconnue nonobstant la qualification délictuelle des faits en cause, la Cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 3 janvier 2020 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par MM. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. E... B..., premier défendeur dénommé.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme F... C...


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 439725
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2021, n° 439725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439725.20211229
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