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27/12/2021 | FRANCE | N°457273

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 27 décembre 2021, 457273


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Contribuables associés demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer inexistante la lettre de la secrétaire d'Etat au budget du 16 mars 2001 instituant une indemnité de fonction complémentaire au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur sa demande du 30 juillet 2

020 tendant à l'abrogation de la lettre du 16 mars 2001 de la secrétaire d'Etat au ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Contribuables associés demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer inexistante la lettre de la secrétaire d'Etat au budget du 16 mars 2001 instituant une indemnité de fonction complémentaire au bénéfice des membres du Conseil constitutionnel ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur sa demande du 30 juillet 2020 tendant à l'abrogation de la lettre du 16 mars 2001 de la secrétaire d'Etat au budget ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à la récupération des sommes perçues au titre de cette indemnité par les membres du Conseil constitutionnel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publiquz ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Contribuables Associes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association Contribuables associés, celle-ci a pour objet social de " mettre en œuvre les articles 14 et 15 " de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, " d'encourager un esprit d'économie dans les services publics et dans les dépenses publiques qui doivent être limitées à l'indispensable ", " de défendre, notamment par des actions en justice, les droits et intérêts collectifs ou individuels des citoyens et contribuables en matière de fiscalité, de dépenses publiques, de règlementation et contre toute forme d'abus de pouvoir " et de " lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, par la réalisation et la diffusion de publications, par l'organisation de manifestations et réunions sur ce sujet, ainsi que par le recours à des actions judiciaires ". Un tel objet ne confère pas à l'association Contribuables associés un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation ou l'abrogation de la lettre du 16 mars 2001 de la secrétaire d'Etat au budget relative au régime indemnitaire des membres du Conseil constitutionnel.

2. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Contribuables associés est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association Contribuables associés est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Contribuables associés, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D... A..., auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 457273
Date de la décision : 27/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2021, n° 457273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:457273.20211227
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