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27/12/2021 | FRANCE | N°440456

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 27 décembre 2021, 440456


Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) EMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) MCK, a demandé au tribunal administratif de Rennes de valider le maintien, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de la société anonyme (SA) L'Industrielle du Ponant, filiale de la société MCK, dans le périmètre du groupe fiscal intégré dont celle-ci constitue la tête et de prononcer le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'

emploi (CICE), d'un montant de 23 224 euros, acquise par la société l'Industriell...

Vu la procédure suivante :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) EMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) MCK, a demandé au tribunal administratif de Rennes de valider le maintien, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de la société anonyme (SA) L'Industrielle du Ponant, filiale de la société MCK, dans le périmètre du groupe fiscal intégré dont celle-ci constitue la tête et de prononcer le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), d'un montant de 23 224 euros, acquise par la société l'Industrielle du Ponant au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2016. Par un jugement n° 1702643 du 21 février 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NT01656 du 5 mars 2020 la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société EMJ contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 5 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EMJ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société EMJ ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société L'Industrielle du Ponant, filiale de la société MCK, spécialisée dans la gestion de fonds, est un ensemblier industriel qui conçoit, fabrique et assemble des produits destinés à l'aéronautique, au nucléaire et à la défense, dans le domaine du traitement de l'air et des fluides. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Brest le 20 avril 2016. La société MCK, elle-même placée en redressement judiciaire le 7 juin 2016 puis mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2017, a demandé le 15 mars 2017 à l'administration fiscale, sur le fondement du 4° du II de l'article 199 ter C du code général des impôts, le remboursement immédiat d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) d'un montant de 23 224 euros acquise par sa filiale à raison des rémunérations qu'elle a versées en 2016. Cette demande a été rejetée le 11 avril 2017. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) EMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCK, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 21 février 2018 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant, d'une part, à ce que soit validé le maintien, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de la société L'Industrielle du Ponant dans le périmètre du groupe fiscalement intégré dont elle est la tête et, d'autre part, à ce que soit prononcé le remboursement immédiat de cette créance de CICE.

2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) . Aux termes de l'article 220 C de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes de l'article 199 ter C de ce code : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) / II.- La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : (...) / 4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ". Aux termes de l'article 223 O du même code : " 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : (...) c. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C ; l'article 199 ter C s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; (...) ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration, qu'elles déposent auprès du service des impôts dont elles dépendent (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la fraction de la créance de CICE qui peut faire l'objet d'un remboursement immédiat, sur sa demande, à l'entreprise qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au II de l'article 199 ter C du code général des impôts est celle qui subsiste après utilisation de cette créance pour le paiement de l'impôt dû au titre du ou des exercices clos depuis qu'elle a été constatée. Il en résulte qu'un tel remboursement est subordonné à la condition que puissent être établis, à la date de la demande, l'existence et le montant d'un reliquat non utilisé de créance de CICE et, partant, que la société qui sollicite ce remboursement ait souscrit une déclaration de bénéfices au titre de son dernier exercice clos.

4. Il en résulte que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, alors qu'il était au demeurant constant que la société l'Industrielle du Ponant n'avait procédé en 2016 à aucune clôture d'exercice permettant de constater la créance de CICE qu'elle détenait sur l'Etat à raison des rémunérations qu'elle avait versées au cours de cette année, qu'à défaut d'avoir souscrit une déclaration de bénéfices au titre de l'exercice clos en 2016, la société MCK, mère du groupe fiscal auquel appartenait cette société, n'était pas fondée à soutenir que l'administration avait à tort rejeté sa demande du 15 mars 2017 tendant au remboursement immédiat de cette créance.

5. La cour administrative d'appel n'a pas davantage méconnu les dispositions précitées, ni les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que la production, en 2018, d'attestations du liquidateur judiciaire selon lesquelles les sociétés L'industrielle du Ponant et MCK étaient en situation déficitaires en 2016 n'était pas de nature à pallier, pour ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une créance de CICE remboursable, l'absence d'établissement et de déclaration des résultats fiscaux de ces entreprises au titre des exercices clos en 2016.

6. Enfin, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'administration ait accepté de procéder au remboursement immédiat à la société MCK d'une créance de CICE dont cette société était elle-même titulaire était sans incidence sur le droit à remboursement de la créance de CICE acquise par la société L'industrielle du Ponant à raison des rémunérations versées par elle en 2016.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société EMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MCK, ne peut qu'être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société EMJ est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée EMJ et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D... A..., auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 440456
Date de la décision : 27/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2021, n° 440456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:440456.20211227
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