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27/12/2021 | FRANCE | N°435540

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 27 décembre 2021, 435540


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 6 mai 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de la requête du Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de procéder à une enquête sur les émissions de l'association Radio-Color, ainsi que celles tendant à l'annulation de son refus de mettre en demeure cette association de respecter, pour son service radiophonique Vosges-FM, ses obligations en matière de durée des informations et rubriques locales

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Vu la procédure suivante :

Par une décision du 6 mai 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de la requête du Syndicat des radios indépendantes (SIRTI) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de procéder à une enquête sur les émissions de l'association Radio-Color, ainsi que celles tendant à l'annulation de son refus de mettre en demeure cette association de respecter, pour son service radiophonique Vosges-FM, ses obligations en matière de durée des informations et rubriques locales, de programmation musicale et de temps de diffusion des messages publicitaires. Par la même décision, le Conseil d'Etat a sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête ainsi que sur les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, imparti au CSA et à l'association Radio Color pour produire tous éléments relatifs au respect par l'association Radio Color de la limite des 20% des ressources provenant de la publicité ou du parrainage, notamment les informations figurant dans les rapports annuels que l'association devait transmettre au CSA au titre des années 2018 et 2019.

Par deux mémoires, enregistrés les 6 juillet et 30 septembre 2021, le CSA indique transmettre les éléments sollicités et conclut au rejet de la requête. Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2021, l'association Radio Color indique transmettre les éléments sollicités et conclut au rejet de la requête. Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2021, le SIRTI maintient les conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du syndicat des radios indépendantes et à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Radio Color.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 mai 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir rejeté la plupart des conclusions de la présente requête du syndicat des radios indépendantes (SIRTI), a sursis à statuer sur celles tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé de mettre en demeure l'association Radio Color, éditrice du service radiophonique Vosges-FM, de respecter son obligation relative à la part de ses ressources provenant de la publicité ou du parrainage. Par cette même décision, le Conseil d'Etat a imparti au CSA et à l'association Radio Color un délai de deux mois pour produire tous éléments relatifs au respect par l'association Radio Color de la limite des 20% des ressources provenant de la publicité ou du parrainage.

2. Aux termes de l'article 3-3 de la convention conclue le 22 novembre 2017 entre le CSA et l'association Radio-Color : " Les ressources provenant de la publicité ou du parrainage ne peuvent dépasser 20 % du chiffre d'affaires total conformément à l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ". Aux termes de cet article 80 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat./ (...) La rémunération perçue par les services de radio par voie hertzienne lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 : " (...) on entend par : / - ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage : les recettes correspondant aux sommes facturées aux annonceurs, directement ou par l'intermédiaire d'une régie, pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage à l'antenne ; / - chiffre d'affaires total : les produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique par voie hertzienne. ".

3. En ayant fait le choix, pour autoriser le service radiophonique Vosges-FM, de se référer aux dispositions de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, qui fixe les conditions d'octroi des aides du fonds de soutien à l'activité radiophonique, l'article 3-3 de la convention du 22 novembre 2017 passée entre le CSA et l'association Radio-Color doit être regardé comme ayant entendu retenir, pour le calcul du pourcentage maximum de 20% du chiffre d'affaires total pouvant provenir de la publicité ou du parrainage, le rapport entre, d'une part, l'ensemble des ressources tirées de la diffusion de messages publicitaires ou de parrainage à l'antenne du service Vosges-FM et, d'autre part, l'ensemble des produits d'exploitation que l'association Radio-Color tire de l'activité radiophonique de ce même service. En particulier, il n'a entendu tenir compte, ni au numérateur, ni au dénominateur de cette fraction, des ressources de l'association provenant de " conseils en communication " ou de vente d'espaces publicitaires sur le site de la station Vosges FM, lesquelles ne revêtent pas, pour l'application des stipulations de la convention, le caractère de produits tirés de l'activité radiophonique du service Vosges-FM.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits en réponse au supplément d'instruction prononcé par la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 2021, que la part des ressources de l'association Radio-Color provenant de la publicité ou du parrainage, calculée conformément aux principes rappelés ci-dessus, est restée, au cours de chacun des exercices 2017 à 2019 et pour l'ensemble du service Vosges FM, toujours inférieure au plafond de 20 % fixé par l'article 3-3 de la convention du 22 novembre 2017.

5. Par suite, en l'absence de tout manquement du service Vosges FM aux stipulations de l'article 3-3 de la convention conclue entre le CSA et l'association Radio-Color, le SIRTI n'est pas fondé à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait, en rejetant sa demande de mise en demeure, fait une inexacte application de ces stipulations. Les conclusions de sa requête doivent, par suite, être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIRTI une somme de 3 000 euros à verser à l'association Radio Color au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la requête du SIRTI tendant à l'annulation du refus du CSA de mettre en demeure l'association Radio Color de respecter la limite de 20% de ressources provenant de la publicité ou du parrainage, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Le SIRTI versera à l'association Radio Color une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des radios indépendantes, à l'association Radio Color et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. A... F..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. J... B..., Mme E... I..., M. D... H..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat ; Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. C... G...


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 435540
Date de la décision : 27/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-01-01 RADIO ET TÉLÉVISION. - SERVICES PRIVÉS DE RADIO ET DE TÉLÉVISION. - SERVICES DE RADIO. - OCTROI DES AUTORISATIONS. - CONVENTION CONCLUE ENTRE LE CSA ET L'EXPLOITANT D'UN SERVICE RADIOPHONIQUE - CONVENTION FIXANT UN POURCENTAGE MAXIMUM DE 20 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL POUVANT PROVENIR DE LA PUBLICITÉ OU DU PARRAINAGE ET SE RÉFÉRANT SUR CE POINT À L'ARTICLE 80 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 - CONSÉQUENCE SUR LES MODALITÉS DE CALCUL DU SEUIL DE 20 %.

56-04-01-01 En ayant fait le choix, pour autoriser le service radiophonique, de se référer à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui fixe les conditions d'octroi des aides du fonds de soutien à l'activité radiophonique, l'article 3-3 de la convention du 22 novembre 2017 passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et l'association exploitant ce service doit être regardé comme ayant entendu retenir, pour le calcul du pourcentage maximum de 20 % du chiffre d'affaires total pouvant provenir de la publicité ou du parrainage, le rapport entre, d'une part, l'ensemble des ressources tirées de la diffusion de messages publicitaires ou de parrainage à l'antenne du service et, d'autre part, l'ensemble des produits d'exploitation que l'association tire de l'activité radiophonique de ce même service. ......En particulier, il n'a entendu tenir compte, ni au numérateur, ni au dénominateur de cette fraction, des ressources de l'association provenant de conseils en communication ou de vente d'espaces publicitaires sur le site de la station de radio, lesquelles ne revêtent pas, pour l'application des stipulations de la convention, le caractère de produits tirés de l'activité radiophonique du service.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2021, n° 435540
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435540.20211227
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