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23/12/2021 | FRANCE | N°448001

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2021, 448001


Vu les procédures suivantes :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Agnès a autorisé Mme A... H... et M. G... E... à construire une maison individuelle d'habitation, une piscine et un garage. Par un jugement n° 1800655 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

1° Sous le n° 448001, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020, 22 mars et 5 mai 2021 au secr

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : ...

Vu les procédures suivantes :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Agnès a autorisé Mme A... H... et M. G... E... à construire une maison individuelle d'habitation, une piscine et un garage. Par un jugement n° 1800655 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

1° Sous le n° 448001, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 décembre 2020, 22 mars et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Agnès la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 448422, par une ordonnance n° 20MA04731 du 6 janvier 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 18 décembre 2020 au greffe de cette cour, présenté par M. B....

Par ce pourvoi, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Agnès la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B..., à Me Haas, avocat de la commune de Saint-Agnès, et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme H... et de M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 décembre 2017, le maire de Sainte-Agnès a délivré à Mme H... et M. E... un permis de construire une maison d'habitation, une piscine et un garage sur des parcelles situées au lieu-dit Maura. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Les pourvois de M. B... étant dirigés contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour justifier de ce que le projet autorisé était susceptible d'affecter directement les conditions de jouissance de son bien, M. B... faisait valoir qu'il avait engagé une procédure judiciaire de désenclavement de sa parcelle, immédiatement voisine de celle du projet, et que la construction projetée nuirait à la réalisation du tracé de la servitude envisagée à cette fin, lequel était contraint par la configuration du terrain. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il produisait, à l'appui, le tracé proposé par l'expert judiciaire, lequel traverse le terrain d'assiette du projet litigieux, et passe par le lieu d'implantation de celui-ci. En jugeant que, ce faisant, M. B... ne faisait pas état d'éléments suffisant à justifier de son intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat du projet, le tribunal administratif de Nice a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de ses pourvois, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Agnès une somme de 2 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La commune de Sainte-Agnès versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme H... et M. E... et par la commune de Sainte-Agnès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F... B..., à Mme A... H... et M. G... E... et à la commune de Sainte-Agnès.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme C... D...


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 448001
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2021, n° 448001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Lazar Sury
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; HAAS ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448001.20211223
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