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21/12/2021 | FRANCE | N°442023

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 21 décembre 2021, 442023


Vu la procédure suivante :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2019 par lequel le Premier ministre a nommé M. B... C... directeur de l'Institut régional d'administration de Bastia.

Par un jugement du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme E....

Par cette requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juin et les 17 et 25 octobre 2019 au greffe du tribunal admi

nistratif de Paris, et par un nouveau mémoire, enregistré le 15 octobre 202...

Vu la procédure suivante :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2019 par lequel le Premier ministre a nommé M. B... C... directeur de l'Institut régional d'administration de Bastia.

Par un jugement du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme E....

Par cette requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juin et les 17 et 25 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris, et par un nouveau mémoire, enregistré le 15 octobre 2020 à la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 juin 2019 du Premier ministre ;

2°) de la nommer directrice de l'Institut régional d'administration de Bastia, en lieu et place de M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2019-86 du 8 février 2019 ;

- le décret n° 98-1154 du 16 décembre 1998 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, pour pourvoir le poste de directeur de l'Institut régional d'administration de Bastia à compter du 1er septembre 2019, le ministère de l'action et des comptes publics a publié au Journal officiel un avis de vacance en date du 22 février 2019 qui précisait les enjeux du poste, les compétences requises pour l'occuper et les différentes étapes de la procédure de recrutement. Après avoir procédé à une première sélection sur dossier des candidatures reçues, la sous-directrice des compétences et des parcours professionnels et le chef du bureau de la formation professionnelle tout au long de la vie de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ont reçu sept candidats en entretien, dont M. C... et Mme E.... Ces derniers ont ensuite été les seuls candidats reçus par le directeur général de l'administration et de la fonction publique. Leurs candidatures ont été toutes deux présentées au ministre de l'action et des comptes publics qui, conformément à l'avis de la DGAFP, a soumis au Premier ministre un projet de décret nommant M. C.... Mme E... a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris contre le décret du 26 juin 2019 nommant M. C... directeur de l'Institut régional d'administration de Bastia. En application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme E... au Conseil d'Etat.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 98-1154 du 16 décembre 1998 relatif à l'emploi de directeur d'institut régional d'administration : " L'emploi de directeur d'institut régional d'administration est ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A (...). Ces agents doivent justifier de huit années de services effectifs (...) ". Publié au Journal officiel du 22 février 2019, l'avis de vacance destiné à pourvoir le poste de directeur de l'Institut régional de l'administration de Bastia à compter du 1er septembre 2019 précisait que les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une lettre de motivation, devaient parvenir à la DGAFP avant le 29 mars 2019. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que ne pourrait être reçu en entretien avant l'expiration du délai de candidature un candidat à l'emploi de directeur d'un Institut régional d'administration. En outre, la circonstance qu'un organe de presse ait indiqué, le 21 mars 2019, avant même la date de clôture des candidatures, que M. C... allait être nommé directeur de l'IRA de Bastia, pour fâcheuse qu'elle soit, n'a pas été de nature à entacher la nomination d'une quelconque irrégularité, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision litigieuse avait été effectivement prise avant que la procédure de sélection ne se déroule jusqu'à son terme.

3. En second lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Par suite, est irrecevable le moyen tiré de ce que le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en nommant M. C..., qui relève d'une cause juridique distincte du moyen de régularité du décret, seul soulevé dans le délai de recours, examiné au point précédent.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... E..., à M. B... C... et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2021 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme D... F...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 442023
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2021, n° 442023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442023.20211221
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